La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2021 | FRANCE | N°438325

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 03 février 2021, 438325


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance contre le jugement n° 1703176, 1905485 et 1905486 du tribunal administratif de Versailles du 10 décembre 2019 en tant qu'il s'est prononcé sur la valeur locative de l'immeuble situé rue Albert Einstein à Trappes (Yvelines) au titre des années 2010 à 2012.

Le pourvoi a été communiqué à la société FCA France, qui n'a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le li...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance contre le jugement n° 1703176, 1905485 et 1905486 du tribunal administratif de Versailles du 10 décembre 2019 en tant qu'il s'est prononcé sur la valeur locative de l'immeuble situé rue Albert Einstein à Trappes (Yvelines) au titre des années 2010 à 2012.

Le pourvoi a été communiqué à la société FCA France, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Fiat France, devenue FCA France, a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre, notamment, des années 2010 à 2012 pour des immeubles situés rue Albert Einstein et rue Nicolas Copernic, à Trappes (Yvelines). Par un premier jugement du 30 juin 2017, le tribunal administratif, après avoir constaté qu'aucun des nombreux locaux types proposés par les parties n'était pertinent, a déterminé la valeur locative des biens en cause par voie d'appréciation directe, en application du 3º de l'article 1498 du code général des impôts, et a rejeté les demandes de la société. Par une décision du 11 juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement en tant qu'il s'était prononcé, pour le bien situé rue Nicolas Copernic, sur l'application du 3º de l'article 1498 du code général des impôts. Statuant après renvoi, le tribunal administratif de Versailles, par un second jugement du 10 décembre 2019, a fixé la valeur locative en 1970 du bien situé rue Nicolas Copernic à 354 525 euros et a réduit, à due concurrence, les cotisations de taxe foncière auxquelles la société a été assujettie au titre, notamment, des années 2010 à 2012. Par une décision du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions, subsidiaires, du pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics dirigées contre ce jugement en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la valeur locative de l'immeuble situé rue Albert Einstein au titre des années 2010 à 2012.

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, contrairement à ce que soutient le ministre, que la valeur locative en 1970 de 354 525 euros qui a été retenue par le jugement contesté corresponde non seulement à celle du bien situé rue Nicolas Copernic mais également à celle du bien situé rue Albert Einstein. Par suite, et alors que l'article 2 de ce jugement ne peut être regardé, s'agissant des impositions restant en litige et conformément aux avis d'imposition joints à la réclamation du 20 décembre 2012, que comme prononçant uniquement la décharge, au titre de 2010 et 2011, des cotisations supplémentaires mises à la charge de la société et, au titre de 2012, des cotisations primitives auxquelles la société a été assujettie dans les rôles de la commune de Trappes dans la limite des montants qui étaient mentionnés pour chacune des trois impositions dans la réclamation préalable, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Versailles aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi doit être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la valeur locative de l'immeuble situé rue Albert Einstein au titre des années 2010 à 2012.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société FCA France.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 2021, n° 438325
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 03/02/2021
Date de l'import : 09/02/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 438325
Numéro NOR : CETATEXT000043096240 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-02-03;438325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award