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29/12/2020 | FRANCE | N°445256

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 29 décembre 2020, 445256


Vu la procédure suivante :

Par une protestation, MM. Laurent AE..., Christian J..., Claude J..., Luc K..., Philippe Couvet, Pascal Coutant, Hubert M..., Cyril Z..., Laurent O..., Pierre-Yves F..., Jacky Roseau, Thierry Segouin, Jean-Michel Sanier, Éric A... Poitou, Mickaël A... et Thomas A... et Mmes E... J..., AD... K..., AC... L..., U... M..., AA... O..., AB... P..., V... F..., D... G..., N... Y... et X... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les résultats du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'

lection des conseillers municipaux de la commune de Nogent-sur-...

Vu la procédure suivante :

Par une protestation, MM. Laurent AE..., Christian J..., Claude J..., Luc K..., Philippe Couvet, Pascal Coutant, Hubert M..., Cyril Z..., Laurent O..., Pierre-Yves F..., Jacky Roseau, Thierry Segouin, Jean-Michel Sanier, Éric A... Poitou, Mickaël A... et Thomas A... et Mmes E... J..., AD... K..., AC... L..., U... M..., AA... O..., AB... P..., V... F..., D... G..., N... Y... et X... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les résultats du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Nogent-sur-Eure (Eure-et-Loir). Par un jugement n° 2001197 du 17 septembre 2020, ce tribunal a annulé l'élection de M. B... T... et de Mme I... W... en qualité de conseillers municipaux et rejeté le surplus de cette protestation.

I. Sous le n° 445256, par une requête d'appel enregistrée le 12 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. T... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) d'annuler l'élection de Mme V... F... et M. C... Z..., intervenue à l'issue du second tour de scrutin.

II. Sous le n° 445331, par une requête d'appel et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 octobre et 30 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... R... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) d'annuler l'élection de Mme F... et M. Z... lors du second tour.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Nogent-sur-Eure (Eure-et-Loir) en vue de l'élection des conseillers municipaux, neuf candidats de la liste " Un nouvel élan pour Nogent-sur-Eure " menée par M. H... R... ayant obtenu la majorité absolue des 253 suffrages exprimés ont été élus. Saisi de la protestation de M. Q... AE..., candidat non élu de la seule liste concurrente, et de vingt-cinq autres protestataires, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'élection de M. B... T... et de Mme I... W..., qui avaient obtenu chacun 127 voix, par un jugement du 17 septembre 2020 dont M. T..., d'une part, et M. R..., d'autre part, relèvent appel.

2. Les requêtes de MM. T... et R... étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés (...) ". L'article R. 59 du même code dispose : " Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale ". En vertu de l'article L. 251 dudit code, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants, lorsque l'annulation d'une partie d'une élection est devenue définitive, une élection complémentaire est organisée dans les trois mois sauf si un renouvellement général doit avoir lieu dans ce délai.

4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'une personne a été admise à voter lors du premier tour de scrutin alors qu'elle n'était pas inscrite sur la liste électorale. Le suffrage ainsi exprimé ne pouvait par suite être régulièrement pris en compte pour la détermination des résultats du scrutin.

5. Eu égard à l'impossibilité dans laquelle se trouve le juge de l'élection de présumer l'identité des candidats en faveur desquels cette personne a irrégulièrement exprimé son suffrage et alors même que cette irrégularité ne serait pas imputable à des manoeuvres des candidats élus, il appartient à ce juge, pour en apprécier l'influence sur le scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et de retrancher une voix au total obtenu par chacun de ces candidats, ainsi qu'une voix au nombre total de suffrage exprimés.

6. En application de la méthode rappelée au point précédent, le nombre de voix nécessaires pour atteindre la majorité absolue s'établit à 127 voix. Une fois déduit le suffrage litigieux, M. T... et Mme W... n'en ont obtenu que 126. Les dispositions du 1° de l'article L. 253 du code électoral font donc obstacle à ce que ces candidats soient proclamés élus à l'issue du premier tour. Leur élection doit par suite être annulée, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance, au demeurant non établie, que la responsabilité de l'erreur ayant conduit une personne non-inscrite à voter serait imputable à l'un des assesseurs membre de la liste sur laquelle figurait l'un des protestataires, ni celle que Mme F... et M. Z..., également membres de cette liste, ont été élus au second tour avec un nombre de voix inférieur à celui obtenu par M. T... et Mme W... au premier. A cet égard, il demeure loisible à ces derniers de se porter candidats à l'élection complémentaire qui fera suite à la présente décision en application de l'article L. 251 du code électoral du code électoral.

7. Il résulte de ce qui précède que M. S..., d'une part, et M. R..., d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'élection de M. S... et de Mme W....

Sur les conclusions de MM. S... et R... tendant à l'annulation de l'élection de Mme F... et M. Z... à l'issue des opérations électorales du second tour de scrutin :

8. Ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions de M. AE... et autres tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 17 septembre 2020 :

9. D'une part, ces conclusions n'ont pas été formulées dans le délai du recours contentieux. D'autre part, la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. S..., d'une part, et de M. R..., d'autre part, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. AE... et autres tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 17 septembre 2020 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... S..., à M. H... R..., à M. Q... AE... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 445256
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2020, n° 445256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liza Bellulo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:445256.20201229
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