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29/12/2020 | FRANCE | N°442928

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 29 décembre 2020, 442928


Vu la procédure suivante :

Par une protestation enregistrée le 22 mai 2020 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et transmise au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance n° 2002125 du 25 mai 2020, M. D... C... a demandé à ce tribunal de d'annuler l'élection de M. F... A..., membre de la liste " Avec vous changeons Saint-Chély " lors du premier tour de l'élection municipale de Saint-Chély d'Apcher du 15 mars 2020.

Par un jugement n° 2001487 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette protestation.

Par une requêt

e et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 août, 7 octobre et 8 déc...

Vu la procédure suivante :

Par une protestation enregistrée le 22 mai 2020 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et transmise au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance n° 2002125 du 25 mai 2020, M. D... C... a demandé à ce tribunal de d'annuler l'élection de M. F... A..., membre de la liste " Avec vous changeons Saint-Chély " lors du premier tour de l'élection municipale de Saint-Chély d'Apcher du 15 mars 2020.

Par un jugement n° 2001487 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette protestation.

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 août, 7 octobre et 8 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer l'inéligibilité de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020,

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. F... A... lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Chély d'Apcher (Lozère), à l'issue desquelles la liste conduite par Mme E... B..., sur laquelle figurait M. A..., a recueilli 50,48 % des suffrages exprimés.

2. Aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. (...) ".

3. Si le requérant soutient que M. A... ne satisfaisait pas aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 228 du code électoral, il n'est pas contesté que l'intéressé était inscrit depuis 1991 sur les listes électorales de la commune de Saint-Chély d'Apcher et M. C... ne démontre, ni même n'allègue, que le maintien de cette inscription, à supposer que l'intéressé n'en remplisse plus les conditions, serait constitutif d'une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le même fondement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., à M. F... A..., à Mme E... B..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 442928
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2020, n° 442928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liza Bellulo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:442928.20201229
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