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24/12/2020 | FRANCE | N°446982

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 décembre 2020, 446982


Vu la procédure suivante :

La Fédération départementale des chasseurs des Landes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2020 de la préfète des Landes réglementant l'activité de la chasse en tant qu'il interdit tout exercice de régulation des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, non visées au titre des exceptions. Par une ordonnance n° 2002221 du 24 novembre 2020, le juge des référés

du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 nov...

Vu la procédure suivante :

La Fédération départementale des chasseurs des Landes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2020 de la préfète des Landes réglementant l'activité de la chasse en tant qu'il interdit tout exercice de régulation des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, non visées au titre des exceptions. Par une ordonnance n° 2002221 du 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2020 en tant qu'il interdit la chasse de loisir sur le territoire du département des Landes.

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 24 novembre 2020 et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées par la Fédération départementale des chasseurs des Landes en première instance, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ordonnance du 24 novembre 2020 en ce qu'elle prévoit, en son considérant n° 7, que la suspension de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2020 " a pour effet d'autoriser la chasse de loisir dans les conditions posées par l'arrêté de la préfète des Landes du 25 mai 2020 et sous réserve du respect des prescriptions du 6° de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 ainsi que des mesures d'hygiène décrites à l'annexe 1 ".

Elle soutient que :

- l'ordonnance contestée est entachée de défaut de motivation dès lors que, d'une part, le juge des référés de première instance n'a pas caractérisé l'urgence à statuer sur la demande de suspension ;

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'arrêté contesté, qui ne limite pas l'exercice de la liberté d'aller et venir des chasseurs, a pour seule portée de leur permettre de participer à des missions de régulation et de bénéficier, à ce titre, d'une dérogation à l'interdiction de déplacements opposable à l'ensemble de la population française ;

- l'arrêté contesté ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- la liberté de pratiquer la chasse de loisir n'est pas une liberté fondamentale dès lors qu'il s'agit d'une activité soumise à autorisation, réglementée par les autorités publiques et qui peut être interdite en tant que de besoin ;

- l'arrêté contesté n'édicte par lui-même aucune interdiction qui ne serait pas déjà prévue par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, l'interdiction de la chasse de loisir qu'il implique, qui procède directement de ce dernier décret et de la réglementation des battues administratives autorisées, n'étant que la mise en oeuvre de la dérogation prévue au 8° du I de l'article 4 ;

- il ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir dès lors qu'il n'a pas pour effet d'interdire aux chasseurs de sortir de leur domicile dans la limite d'une heure et d'un kilomètre ni de pratiquer la chasse, mais uniquement de restreindre la pratique autorisée de la chasse aux seules battues administratives qu'il réglemente, dans la période de l'état d'urgence sanitaire où les déplacements sont restreints ;

- il n'est pas entaché d'illégalité manifeste dès lors que la mesure qu'il édicte est conforme à l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 et qu'elle s'applique à l'ensemble de la population.

Par mémoire en défense, enregistré 8 décembre 2020, la Fédération départementale des chasseurs des Landes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2020, présenté par la Fédération départementale des chasseurs des Landes qui maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2020, présenté par la ministre de la transition écologique et solidaire communiquant l'arrêté de la préfète des Landes abrogeant l'arrêté du 6 novembre 2020 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la ministre de la transition écologique et, d'autre part, la Fédération départementale des chasseurs des Landes ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 10 décembre 2020 à 15 heures :

- la représentante de la ministre de la transition écologique ;

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération départementale des chasseurs des Landes ;

- le représentant de la Fédération départementale des chasseurs des Landes ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 11 décembre 2020 à 18 heures, puis au 14 décembre 2020 à 18 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un de´lai de quarante-huit heures ".

2. Par un arrêté n° 2020/1770 du 6 novembre 2020, la préfète des Landes a interdit tout exercice de régulation des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et de chasse des espèces non visées au titre des exceptions. La ministre de la transition écologique relève appel de l'ordonnance du 24 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté.

3. Il résulte de l'instruction que le 11 décembre 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète des Landes a pris un nouvel arrêté abrogeant l'arrêté contesté du 6 novembre 2020 et autorisant la régulation de certaines espèces en raison du risque de dégâts aux cultures, élevages, forêts et biens. Par suite, les conclusions présentées par la ministre de la transition écologique tendant à ce que soit annulée l'ordonnance contestée sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la Fédération départementale des chasseurs des Landes demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la ministre de la transition écologique au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la Fédération départementale des chasseurs des Landes sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique et à la Fédération départementale des chasseurs des Landes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 446982
Date de la décision : 24/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2020, n° 446982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:446982.20201224
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