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21/12/2020 | FRANCE | N°437571

France | France, Conseil d'État, Formation spécialisée, 21 décembre 2020, 437571


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1922814 du 7 janvier 2020, enregistrée le 13 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B... ;

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 octobre 2019, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 jan

vier et 16 novembre 2020, M. B... demande :

1°) d'annuler la décision du 2...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1922814 du 7 janvier 2020, enregistrée le 13 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B... ;

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 octobre 2019, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier et 16 novembre 2020, M. B... demande :

1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) a rejeté sa demande tendant à vérifier qu'aucune technique de renseignement n'a été irrégulièrement mise en oeuvre à son égard ;

2°) d'annuler les techniques de renseignement mises en oeuvre à son égard ;

3°) d'annuler la nomination des membres de la CNCTR ou de suspendre son président ;

4°) de condamner la CNCTR à lui verser une somme de 50 000 euros pour abus de pouvoir, une somme de 50 000 euros pour harcèlement moral, une somme de 50 000 euros pour discrimination, une somme de 50 000 euros à chaque refus d'instruire une de ses saisines ainsi qu'une somme de 100 000 euros pour préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de la CNCTR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. B... et, d'autre part, le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;

Et après avoir entendu en séance :

- le rapport de M. Edmond Honorat, conseiller d'Etat,

- et, hors la présence des parties, les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure : " La mise en oeuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ". Aux termes de l'article L. 833-1 du même code : " La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en oeuvre sur le territoire national conformément au présent livre ". L'article L. 833-4 du même code précise que : " De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en oeuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en oeuvre ".

2. L'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en oeuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre./ Il peut être saisi par : /1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard et justifiant de la mise en oeuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 ; /2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l'article L. 833-8. /Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'Etat à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ".

3. L'article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : " Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 773-2 du même code : " Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (...). Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal ". Aux termes de l'article L. 773-3 du même code : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale (...) /. La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale ". Aux termes de l'article L. 773-4 du même code : " Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale ". Aux termes de l'article L. 773-6 du même code : " Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en oeuvre d'une technique ". Aux termes de l'article L. 773-7 : " Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en oeuvre illégalement ou qu'un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. / Sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi qu'une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d'une requête concernant la mise en oeuvre d'une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l'Etat à indemniser le préjudice subi (...) ". L'article R. 773-20 du même code précise que : " Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en oeuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) afin de vérifier qu'aucune technique de renseignement n'était irrégulièrement mise en oeuvre à son égard. Par décision du 21 octobre 2019, la Commission a rejeté sa demande.

5. En premier lieu, les conditions dans lesquelles la formation spécialisée du Conseil d'Etat remplit son office juridictionnel ne portent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, d'atteinte excessive au caractère contradictoire de la procédure, garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La dérogation apportée au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, qui a pour seul objet de porter à la connaissance des juges des éléments couverts par le secret de la défense nationale et qui ne peuvent, dès lors, être communiqués au requérant, permet, en effet, à la formation spécialisée de statuer en toute connaissance de cause. Les pouvoirs dont elle est investie, pour instruire les requêtes, relever d'office toutes les illégalités qu'elle constate et enjoindre à l'administration de prendre toutes mesures utiles afin de remédier aux illégalités constatées garantissent l'effectivité du contrôle juridictionnel de l'exercice du droit d'accès indirect aux données personnelles figurant dans des traitements intéressant la sûreté de l'Etat.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de vérification présentée par M. B..., qui faisait suite à plusieurs vérifications, relatives à des identifiants différents, opérées par Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à la demande de l'intéressé, portait sur le même identifiant que celui ayant déjà fait l'objet de vérifications successives par la Commission au cours des mois précédents, et n'était assortie d'aucun élément nouveau. En retenant, au vu des pièces qui lui était soumises et sous le contrôle de la formation spécialisée du Conseil d'Etat, que cette demande présentait un caractère abusif, la Commission n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni détournement de pouvoir.

7. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de M. B... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, de même que ses autres conclusions, qui ne sont assorties d'aucun moyen, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.


Synthèse
Formation : Formation spécialisée
Numéro d'arrêt : 437571
Date de la décision : 21/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2020, n° 437571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois De Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:437571.20201221
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