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18/12/2020 | FRANCE | N°440935

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 18 décembre 2020, 440935


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 18002571 du 20 mai 2020, enregistrée le 29 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commission du contentieux du stationnement payant, avant de statuer sur la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement émis le 7 février 2018 par la commune de Perpignan, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 2333-87-9 du code général des collectivités territoriales, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son

examen la question suivante :

Comme en matière de droit commun de...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 18002571 du 20 mai 2020, enregistrée le 29 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commission du contentieux du stationnement payant, avant de statuer sur la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement émis le 7 février 2018 par la commune de Perpignan, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 2333-87-9 du code général des collectivités territoriales, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

Comme en matière de droit commun de l'occupation du domaine public, le paiement de la redevance confère-t-il à celui qui l'a acquittée un droit d'usage personnel de la place de stationnement, lui permettant le cas échéant de stationner successivement des véhicules différents pendant la durée de validité de cette redevance, ou bien les spécificités du stationnement payant sur voierie, notamment l'assujettissement du titulaire du certificat d'immatriculation au paiement d'un forfait de post-stationnement en cas d'absence ou d'insuffisance de paiement de la redevance, la faculté ouverte à la collectivité de moduler le tarif en fonction de la surface occupée par le véhicule ou les exigences relatives aux modalités de contrôle du paiement immédiat de la redevance (bien que l'article R. 2333-120-3 du code général des collectivités territoriales n'inclue pas le numéro d'immatriculation du véhicule parmi les mentions devant figurer sur le justificatif de paiement immédiat), justifient-elles de limiter le droit de stationnement au seul véhicule mentionné par l'usager au moment où il s'est acquitté du paiement de la redevance '

Le ministre de l'intérieur a présenté des observations, enregistrées le 2 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

REND L'AVIS SUIVANT

1. Aux termes du I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " I.- Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation de la mobilité (...) peut instituer une redevance de stationnement (...) / La délibération institutive établit : / 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ; / 2° Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée. Son montant ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue, hors dispositifs d'abonnement, par le barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée. / Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l'utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l'environnement, en prenant en compte un objectif d'équité sociale. Il tient compte de l'ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement. / Le barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée ainsi qu'une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers, dont les résidents. Il peut être réduit en fonction du niveau du revenu des usagers, de leur statut ou du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer, en vue de favoriser l'égalité d'accès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ".

2. Ni les dispositions citées ci-dessus, ni celles de leurs textes réglementaires d'application qui sont applicables sur l'ensemble du territoire national n'interdisent au conducteur qui a réglé, dès le début de son stationnement sur un emplacement de la voirie, la totalité de la somme correspondant à sa période de stationnement, de faire stationner successivement sur ce même emplacement et pendant cette période, plusieurs véhicules.

3. Une telle interdiction est toutefois susceptible de résulter d'une délibération en ce sens du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal ou du syndicat mixte compétent pour prendre la délibération institutive de la redevance de stationnement mentionnée au I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales cité ci-dessus, notamment dans l'objectif, mentionné au sixième alinéa du même I, de favoriser la rotation du stationnement des véhicules sur la voirie. Par ailleurs, lorsqu'une telle interdiction n'est pas expressément mentionnée dans le règlement fixant les dispositions relatives au stationnement payant sur la voirie, elle doit néanmoins être regardée comme résultant des dispositions d'un règlement qui prescrivent au conducteur de renseigner le numéro d'immatriculation de son véhicule au moment de s'acquitter, au début du stationnement, de la redevance au barème de paiement immédiat.

4. Dès lors, le conducteur qui s'est acquitté, au titre d'un emplacement sur la voirie, d'une redevance de stationnement correspondant à une certaine durée, peut en principe faire stationner successivement, à cet emplacement et pendant cette durée, différents véhicules dont les caractéristiques correspondent au barème tarifaire choisi, qu'il soit ou non titulaire de leur certificat d'immatriculation, sauf si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal ou du syndicat mixte compétent en a disposé autrement dans les conditions mentionnées au point précédent.

D E C I D E :

--------------

Le présent avis sera notifié à la commission du contentieux du stationnement payant, à M. A... B..., à la commune de Perpignan, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 440935
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

49-04-01-02-03 POLICE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT. STATIONNEMENT PAYANT. - PAIEMENT AU DÉBUT DU STATIONNEMENT POUR UNE PÉRIODE DONNÉE - FACULTÉ, POUR LE CONDUCTEUR, DE STATIONNER PLUSIEURS VÉHICULES SUCCESSIVEMENT PENDANT CETTE PÉRIODE SUR LE MÊME EMPLACEMENT - EXISTENCE, SAUF SI LE RÈGLEMENT DU STATIONNEMENT PAYANT L'INTERDIT EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT.

49-04-01-02-03 Ni le I de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ni ses textes réglementaires d'application qui sont applicables sur l'ensemble du territoire national n'interdisent au conducteur qui a réglé, dès le début de son stationnement sur un emplacement de la voirie, la totalité de la somme correspondant à sa période de stationnement, de faire stationner successivement sur ce même emplacement et pendant cette période, plusieurs véhicules.,, ...Une telle interdiction est toutefois susceptible de résulter d'une délibération en ce sens du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal ou du syndicat mixte compétent pour prendre la délibération institutive de la redevance de stationnement mentionnée au I de l'article L. 2333-87 du CGCT, notamment dans l'objectif, mentionné au sixième alinéa du même I, de favoriser la rotation du stationnement des véhicules sur la voirie. Par ailleurs, lorsqu'une telle interdiction n'est pas expressément mentionnée dans le règlement fixant les dispositions relatives au stationnement payant sur la voirie, elle doit néanmoins être regardée comme résultant des dispositions d'un règlement qui prescrivent au conducteur de renseigner le numéro d'immatriculation de son véhicule au moment de s'acquitter, au début du stationnement, de la redevance au barème de paiement immédiat.... ... ...Dès lors, le conducteur qui s'est acquitté, au titre d'un emplacement sur la voirie, d'une redevance de stationnement correspondant à une certaine durée, peut en principe faire stationner successivement, à cet emplacement et pendant cette durée, différents véhicules dont les caractéristiques correspondent au barème tarifaire choisi, qu'il soit ou non titulaire de leur certificat d'immatriculation, sauf si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal ou du syndicat mixte compétent en a disposé autrement dans les conditions mentionnées au point précédent.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2020, n° 440935
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:440935.20201218
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