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18/12/2020 | FRANCE | N°440365

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 18 décembre 2020, 440365


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 avril et 7 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 mars 2020 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le décret e...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 avril et 7 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 mars 2020 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le décret est insuffisamment motivé ;

- le décret est entaché d'inexactitude matérielle des faits quant aux faits qui lui sont reprochés ;

- le décret repose sur une application inexacte de l'article 21-4 du code civil, les faits qui lui sont reprochés ne justifiant pas que la nationalité française lui soit refusée pour indignité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code justice administrative, l'ordonnance n°2020-1402 du

18 novembre 2020 et le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

Le rapport de Mme Dominique Bertinotti, conseiller d'Etat,

Les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. L'article 21-2 du code civil dispose que : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française. Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française ".

2. M. B..., de nationalité marocaine, a souscrit le 3 juillet 2017 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif qu'il ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir.

3. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une condamnation pour des faits d'acquisition, offre ou cession, détention et transport de stupéfiants commis entre le 1er avril et le 5 juin 2009 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du 5 juin 2012 du tribunal correctionnel de La Rochelle. Il a également été condamné par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de La Rochelle du 30 novembre 2018 pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage d'un produit stupéfiant le 5 novembre 2018 à une peine d'amende et de suspension de son permis de conduire pendant quatre mois. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courriel du

19 septembre 2019 des services du tribunal de grande instance de la Rochelle que M. B... a été mis en cause dans deux affaires de trafic de stupéfiants pour la période d'août 2015 et courant 2016. Il est également mis en examen pour des faits d'acquisition, transport, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants du 1er janvier 2018 au 11 juin 2019. Par suite, en se fondant, sans commettre d'erreur matérielle, sur ces circonstances pour estimer que M. B... devait être regardé comme indigne, en l'état, d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas, compte tenu de la gravité des faits en cause ainsi que leur caractère répété et relativement récent, fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 mars 2020 lui refusant l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 440365
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2020, n° 440365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Bertinotti
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:440365.20201218
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