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09/12/2020 | FRANCE | N°447030

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 décembre 2020, 447030


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2008679 du 13 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de proposer un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours à M. B.

.. afin de procéder à une nouvelle évaluation, dans un délai de 24 heu...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2008679 du 13 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de proposer un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours à M. B... afin de procéder à une nouvelle évaluation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 novembre et 7 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de première instance.

Il soutient que :

- l'ordonnance contestée méconnaît l'obligation dans laquelle il se trouvait de rejeter la demande formée par M. B..., dès lors qu'il avait déjà satisfait à l'obligation de pourvoir à son accueil provisoire d'urgence prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et que le jugement du juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille du 6 août 2020, qui prévoit son exécution provisoire, conclut à ce qu'il n'y pas lieu à assistance éducative le concernant, le réexamen de sa situation ne relevant que du juge judiciaire ;

- sa décision rejetant la demande de prise en charge de M. B... au titre de l'aide sociale à l'enfance n'est entachée d'aucune appréciation manifestement erronée de la qualité de mineur isolé de l'intéressé, eu égard aux termes de l'évaluation sociale et éducative dont il a fait l'objet et à l'ensemble des éléments pris en compte par le juge judiciaire pour conclure à son absence de qualité de mineur isolé ;

- elle ne relève dès lors aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, M. B... conclut à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le département des Bouches-du-Rhône et, d'autre part, M. A... B... :

Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 décembre 2020, à 15h00 :

- Me Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

- Me Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

Sur les dispositions applicables :

2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (...) ".

3. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.

4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 4 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.

6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.

7. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

Sur l'appel du département des Bouches-du-Rhône :

8. Il résulte de l'instruction que M. B..., qui indique être un ressortissant guinéen né le 10 août 2003, a été accueilli à titre provisoire à compter du 21 février 2020 par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône. Par décision du 4 juin 2020, ce département a mis fin à son accueil provisoire et refusé sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au motif que sa minorité n'était pas caractérisée. Le 29 juin 2020, M. B... a demandé au juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille d'ordonner, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, une mesure de placement provisoire. Le juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille a rejeté cette demande de placement et conclu à ce qu'il n'y a pas lieu à assistance éducative par un jugement du 6 août 2020, dont l'intéressé a interjeté appel. Invoquant la circonstance nouvelle constituée par la production de l'original de son passeport, M. B... a, le 6 novembre 2020, d'une part, demandé au juge des enfants la " réouverture de son dossier " et le prononcé d'une ordonnance de placement provisoire et, d'autre part, demandé au département des Bouches-du-Rhône, d'assurer son hébergement.

9. Le département des Bouches-du-Rhône relève appel de l'ordonnance du 13 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de proposer un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours à M. B... afin de procéder à une nouvelle évaluation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

10. Il résulte de l'instruction que M. B... a fait l'objet le 28 mai 2020 de l'évaluation sociale et éducative prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, qui a pour objet d'apprécier, à partir d'un faisceau d'indices, la vraisemblance des affirmations de la personne se déclarant mineure et privée de la protection de sa famille. Cette évaluation a conclu que le discours et le comportement de l'intéressé ne corroboraient pas la minorité alléguée et a relevé plusieurs incohérences dans son parcours de vie tel qu'il l'avait relaté. Dans son jugement du 6 août 2020, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille, statuant à l'issue d'une audience à laquelle a participé M. B..., a également, tout en mentionnant l'absence de production de document d'identité original, fait état des résultats de cette évaluation, et relevé que la présentation de l'intéressé était celle d'un adulte. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le juge des enfants, saisi le 6 novembre 2020 par l'intéressé d'une demande tendant à la " réouverture de son dossier " et au prononcé d'une ordonnance de placement provisoire, ne s'est pas encore prononcé sur sa demande et n'a pas davantage, à ce jour, ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d'aide sociale à l'enfance ainsi que l'article 375-5 du même code le lui permet. Il suit de là que le département des Bouches-du-Rhône, en rejetant la demande, accompagnée de la production de son passeport, que lui présentait M. B... n'apparaît en tout état de cause pas, en l'état de l'instruction et dans le cadre de l'office défini au point 6, avoir porté sur la situation de minorité invoquée une appréciation manifestement erronée ni, dès lors, avoir à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressé et de la situation sanitaire dans le département, porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

11. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de proposer à M. B... un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours afin de procéder à une nouvelle évaluation.

12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille prononçant une injonction à l'égard du département des Bouches-du-Rhône et de rejeter les conclusions présentées par M. B... en première instance.

13. Sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 2008679 du 13 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Bouches-du-Rhône et à M. A... B....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 447030
Date de la décision : 09/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2020, n° 447030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:447030.20201209
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