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23/11/2020 | FRANCE | N°442223

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 23 novembre 2020, 442223


Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Pierre (Martinique). Par un jugement n° 2000173 du 9 juillet 2020, ce tribunal a rejeté cette protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 7 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'or

donner la communication des procès-verbaux des scrutins dans les bureaux de vote n°s 4 ...

Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Pierre (Martinique). Par un jugement n° 2000173 du 9 juillet 2020, ce tribunal a rejeté cette protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 7 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ordonner la communication des procès-verbaux des scrutins dans les bureaux de vote n°s 4 et 6 ainsi que du registre des procurations ;

3°) de mettre à la charge de M. D... A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Saint-Pierre (Martinique), la liste " Faire gagner Saint-Pierre " conduite par M. D... A... a obtenu la majorité absolue à l'issue du premier tour du scrutin avec 1 130 voix, soit 51,50 % des suffrages exprimés. La liste " Agissons pour Saint-Pierre ", menée par Mme C... B..., est arrivée en seconde position avec 1 064 voix, soit 48,50 % des suffrages exprimés. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 9 juillet 2020 ayant rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales.

2. Les griefs tirés du maintien des opérations électorales en dépit de la pandémie de Covid-19, de l'irrégularité de la propagande électorale faisant valoir le bilan du maire sortant ainsi que du nombre trop élevé des procurations ont été présentés après l'expiration du délai fixé à l'article R. 119 du code électoral et ne se rattachent à aucun des griefs soulevés avant l'expiration de ce délai. Ils ne sont, par suite, pas recevables.

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ".

4. S'il est constant que le maire sortant a déclaré sa candidature, le 19 janvier 2020, et présenté sa liste, le 1er mars 2020, au marché couvert de légumes de la commune de Saint-Pierre, Mme B... n'établit ni que la commune lui aurait ainsi procuré un bien ou un service au sens des dispositions précitées, ni que ce lieu n'aurait pas été à la disposition, dans les mêmes conditions, de tous les candidats. En se bornant, par ailleurs, à produire des photographies non datées, dont l'origine n'est pas utilement précisée, et ne faisant aucunement apparaître, en lien avec ces évènements précis, l'utilisation de moyens de la commune en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, Mme B... n'assortit son allégation d'aucun commencement de preuve.

5. Aux termes de l'article L. 65 du code électoral : " Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. (...) Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. (...) / A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. (....) ". Selon l'article R. 47 de ce code : " Chaque (...) liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, (...). / Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article. ". L'article R. 64 du même code prévoit que : " Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau de vote peut y participer. ". L'article R. 65 du même code ajoute : " Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence (...) sont pris parmi les électeurs présents ; (...). Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlés simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste ". Enfin, aux termes de l'article R. 67 du même code : " Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que les scrutateurs et délégués désignés par les listes de candidats aux bureaux de vote nos 4 et 6 ont été en mesure d'effectuer un contrôle à chaque étape du dépouillement conformément aux articles R. 65 et R. 67 du code électoral, notamment en vérifiant le nom de la tête de liste mentionnée sur le bulletin ouvert, respectivement, par la première scrutatrice du bureau de vote n° 4 et par la présidente du bureau de vote n° 6 qui assurait les fonctions de premier scrutateur, et que les électeurs présents ou les candidats ont pu circuler librement autour des tables de dépouillement. Ainsi et alors en tout état de cause que Mme B... n'allègue pas qu'elles aient eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude, les circonstances, d'une part, que les premières scrutatrices de ces deux bureaux de vote ont lu à voix haute le nom mentionné sur le bulletin dont elles avaient ouvert l'enveloppe avant de transmettre ce bulletin à un autre scrutateur à même de le contrôler, d'autre part, que la présidente du bureau de vote n° 6 a participé aux opérations de dépouillement alors que les scrutateurs étaient en nombre suffisant pour en assurer le contrôle ne revêtent pas, par elles-mêmes et en l'espèce, le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Saint-Pierre en vue de la désignation des conseillers municipaux.

8. Les conclusions tendant ce qu'il soit enjoint à la commune de communiquer à Mme B... les procès-verbaux des scrutins dans les bureaux de vote n°s 4 et 6 ainsi que le registre des procurations, qui sont présentées pour la première fois en appel, sont, dès lors, irrecevables.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 442223
Date de la décision : 23/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2020, n° 442223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:442223.20201123
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