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20/11/2020 | FRANCE | N°441215

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 20 novembre 2020, 441215


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2010 du recteur de l'académie de Nantes le mettant d'office à la retraite pour invalidité à compter du 23 avril 2013. Par un jugement n° 1407861 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 420775 du 28 août 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de M. A... tendant à l'annulation de ce jugement

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Par une ordonnance n° 425850 du 22 mai 2019, le président de la 4ème chambre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2010 du recteur de l'académie de Nantes le mettant d'office à la retraite pour invalidité à compter du 23 avril 2013. Par un jugement n° 1407861 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 420775 du 28 août 2018, la présidente de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de M. A... tendant à l'annulation de ce jugement.

Par une ordonnance n° 425850 du 22 mai 2019, le président de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. A... à l'encontre de l'ordonnance du 28 août 2018.

Par une ordonnance n° 434218 du 19 février 2020, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours en révision formée par M. A... à l'encontre de l'ordonnance du 22 mai 2019.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 25 février, 23 avril et 28 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 19 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2020, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. (...) ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. M. A... soutient que le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'était pas compétent pour prendre l'ordonnance attaquée et que la nature de sa requête n'imposait pas qu'elle fût présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Aucun de ces moyens ne tend à la correction d'une erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A... ne peut qu'être rejeté.

4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, le recours de M. A... présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. A... à payer une amende de 400 euros.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... est condamné à verser une amende de 400 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 441215
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2020, n° 441215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:441215.20201120
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