La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2020 | FRANCE | N°426665

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 20 novembre 2020, 426665


Vu la procédure suivante :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, la décision du 13 mai 2016 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son affection à l'épaule droite et, d'autre part, la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a concédé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 14 % à compter du 10 mai 2015. Par un jugement n° 1

605592 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, la décision du 13 mai 2016 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande d'imputabilité au service de son affection à l'épaule droite et, d'autre part, la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a concédé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 14 % à compter du 10 mai 2015. Par un jugement n° 1605592 du 24 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18VE03912 du 26 décembre 2018, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 27 décembre 2018, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2018 au greffe de cette cour, présenté par M. B... A..., en tant qu'il porte sur le litige relatif au taux de l'allocation temporaire d'invalidité. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2019, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B... A... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... B... A..., alors adjoint technique territorial de 2ème classe de la commune de Montgeron, a été victime, le 15 juin 2005, d'un premier accident du travail ayant entraîné une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche puis, le 25 février 2010, d'un deuxième accident du travail ayant entraîné une lésion du ménisque du genou gauche. Ces deux accidents ont été reconnus imputables au service et ont donné lieu à l'attribution à M. B... A... d'une allocation temporaire d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 19 %, porté à 21 % à compter du 10 mai 2010. Par une décision du 25 septembre 2015, la Caisse des dépôts et consignations a indiqué à M. B... A... qu'une nouvelle allocation temporaire d'invalidité lui serait versée à compter du 10 mai 2015, correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 14 %. Par une décision du 13 mai 2016, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de prendre en compte dans le calcul du taux de l'allocation temporaire d'invalidité de M. B... A... l'affection à l'épaule droite que ce dernier estime avoir subie en raison d'un troisième accident du travail survenu le 29 novembre 2012 et lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Par un jugement du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B... A... tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par une ordonnance du 26 décembre 2018, prise sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi formé par M. B... A... contre ce jugement en tant qu'il porte sur le taux de son allocation temporaire d'invalidité.

2. Contrairement à ce que soutient la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions du pourvoi de M. B... A... tendant à l'annulation du jugement du 24 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il porte sur le taux de son allocation temporaire d'invalidité sont recevables, alors même que ses moyens portent sur l'imputabilité au service de la pathologie de son épaule droite, qui a également une incidence sur les conclusions que le président de la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas renvoyées au Conseil d'Etat.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A... a versé aux débats un questionnaire d'expertise du 11 février 2014 signé du docteur Chanéac pour le compte de la commune de Montgeron qui indiquait que l'accident du travail dont il a été victime le 29 novembre 2012 avait entraîné des douleurs au niveau de ses deux épaules, un rapport d'expertise du 19 septembre 2014 mentionnant une affection à l'épaule droite en lien avec cet accident, un rapport médical du 19 décembre 2014 du même docteur Chanéac expliquant que la douleur à l'épaule droite était apparue en 2013, quelques semaines après l'accident, un protocole pour soins après consolidation du 4 mai 2015 signé du docteur Balat soulignant que l'accident du travail du 29 novembre 2012 avait eu pour conséquence la rupture de la coiffe des deux épaules de M. B... A... et enfin un procès-verbal de la séance du 2 avril 2015 de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales mentionnant une rupture de coiffe de l'épaule droite entraînant un taux d'invalidité de 15 % imputable au service. Par suite, en jugeant que M. B... A... n'apportait aucun élément relatif à la cause de son infirmité à l'épaule droite et qu'il n'établissait pas que cette infirmité serait imputable à un accident de service, le tribunal administratif de Versailles a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il se prononce sur le taux d'incapacité permanente partielle servant de base à son allocation temporaire d'invalidité.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros à verser à M. B... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2018 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il porte sur le taux d'incapacité permanente partielle servant de base à l'allocation temporaire d'invalidité accordée à M. B... A....

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. B... A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 426665
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2020, n° 426665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:426665.20201120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award