La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2020 | FRANCE | N°421805

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 20 novembre 2020, 421805


Vu les procédures suivantes :

MM. René et Julien Arnaud ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 mars 2013 par lequel le maire d'Antibes a retiré, pour fraude, le permis de construire valant permis de démolir partiel obtenu le 13 juin 2012 et rectifié le 13 juillet 2012. Par un jugement n°1302839 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n°17MA03624 du 2 mai 2018, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par MM. Arnaud contre c

e jugement.

1° Sous le n° 421805, par un pourvoi, un mémoire complémentai...

Vu les procédures suivantes :

MM. René et Julien Arnaud ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 7 mars 2013 par lequel le maire d'Antibes a retiré, pour fraude, le permis de construire valant permis de démolir partiel obtenu le 13 juin 2012 et rectifié le 13 juillet 2012. Par un jugement n°1302839 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n°17MA03624 du 2 mai 2018, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par MM. Arnaud contre ce jugement.

1° Sous le n° 421805, par un pourvoi, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés le 27 juin 2018, le 1er avril 2019 et les 28 et 29 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. Arnaud demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes Juan-les-Pins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 426753, par un pourvoi, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés le 31 décembre 2018, le 1er avril 2019 et les 28 et 29 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. Arnaud demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2018 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes Juan-les-Pins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- Vu les autres pièces du dossier ;

- Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Colin-Stoclet, avocat de MM. Arnaud et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune d'Antibes ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°426753 et 421805 de MM René et Julien Arnaud sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. Arnaud ont fait appel, devant la cour administrative d'appel de Marseille, du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 mai 2017 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2013 par lequel le maire de la commune d'Antibes a retiré, pour fraude, le permis de construire valant permis de démolir partiel qu'ils avaient obtenu le 13 juin 2012. La commune d'Antibes a produit un premier mémoire en défense le 21 mars 2018 auquel les requérants ont répondu par un mémoire du 16 avril suivant. Puis la commune a produit un second mémoire en défense que le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille a communiqué à MM. Arnaud par un courrier du 9 avril 2018, en leur impartissant un délai d'un mois pour produire leur réplique. En rejetant l'appel de MM. Arnaud par une ordonnance en date du 2 mai 2018, c'est-à-dire prise avant l'expiration de ce délai, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, MM. Arnaud sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs pourvois, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins la somme globale de 2 000 euros à verser à MM. Arnaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MM. Arnaud qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 2 mai 2018 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune d'Antibes-Juan-les-Pins versera une somme de 2 000 euros à MM. Arnaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. René et Julien Arnaud et à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 421805
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2020, n° 421805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Delsol
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : CABINET COLIN-STOCLET ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:421805.20201120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award