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13/11/2020 | FRANCE | N°431754

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 13 novembre 2020, 431754


Vu la procédure suivante :

La société viticole de France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 août 2014 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a alloué une subvention s'élevant seulement à la somme de 202 806,86 euros. Par un jugement n° 1404500 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 août 2014, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre.

Par un arrêt n° 17BX0029

5 du 12 avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de F...

Vu la procédure suivante :

La société viticole de France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 août 2014 par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a alloué une subvention s'élevant seulement à la somme de 202 806,86 euros. Par un jugement n° 1404500 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 août 2014, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre.

Par un arrêt n° 17BX00295 du 12 avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de FranceAgriMer, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société viticole de France.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société viticole de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par FranceAgriMer ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;

- le règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;

- le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;

- l'arrêté ministériel du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Viaud, Krivine, avocat de la société viticole de France et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société viticole de France a déposé le 30 mars 2010 une demande d'aides pour des travaux d'extension d'un chai et de construction d'un entrepôt de vin auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Par décision du 31 mars 2011, le directeur général de FranceAgriMer lui a accordé une aide d'un montant de 787 838,88 euros, représentant 30 % des dépenses éligibles, évaluées à 1 729 095,21 euros. A l'issue de contrôles sur place, il a néanmoins estimé qu'une partie de la dépense effectuée n'était pas éligible à la subvention dès lors que la toiture telle que réalisée était composée de panneaux photovoltaïques non mentionnés dans la demande d'aide et ne figurant pas au nombre des investissements éligibles à l'aide communautaire. Après avoir admis de prendre en charge ces travaux à la hauteur du coût d'une couverture standard et que les devis communiqués par la société excédaient ce coût, il a ramené, par une décision du 27 août 2014, le montant total des investissements éligibles à 1 352 045,72 euros et a diminué, par voie de conséquence le montant de l'aide initialement accordé. Par un jugement du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit aux conclusions de la société tendant à l'annulation de cette décision et du rejet opposé au recours gracieux formé à son encontre. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 avril 2019 par lequel, sur appel de FranceAgriMer, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté ses demandes.

2. D'une part, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 dont les dispositions ont été abrogées par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 et reprises à l'article 103 duovicies du règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007: " Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l'entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants:/ a) la production ou la commercialisation des produits (...) / b) l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits (...)".

3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 17 avril 2009, pris en application de l'article 2 du décret du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par par les enveloppes nationales définies par le règlement précité: " Peuvent faire l'objet d'une aide les (...) dépenses relatives :/- aux étapes dites " amont " de la production, de la réception de la vendange à la vinification incluse ;/- à certaines étapes dites " aval " de la production, destinées au conditionnement et au stockage des petits contenants ;/- à la construction de bâtiments correspondant à la fois aux étapes dites " amont " et " aval "./ La liste des investissements éligibles est fixée par la circulaire du directeur de l'établissement [FranceAgriMer] ".

4. Il résulte des dispositions précitées que l'aide qu'elles prévoient ne peut être accordée aux investissements visant à améliorer les performances globales de l'entreprise que lorsqu'ils sont en lien direct avec les installations de transformation, l'infrastructure de vinification et la commercialisation du vin.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la couverture réalisée par la société requérante sur son cuvier et son entrepôt est constituée entièrement de panneaux photovoltaïques et revêt à ce titre un double usage, assurant la couverture des bâtiments nécessaires à l'activité viticole et une production d'électricité. En jugeant qu'alors même que cette production d'électricité réduit le coût de l'énergie consommée dans l'entreprise, l'installation précitée ne pouvait être regardée, pour le montant de la couverture qui dépasse le coût d'une toiture standard, comme étant en lien direct avec des équipements éligibles au fonds d'aide vitivinicole, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé et exempt de dénaturation sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Toutefois, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est ensuite bornée à relever que le montant retenu au titre du coût de réalisation d'une toiture standard n'était pas en litige dans la présente instance. Dès lors que, tant en première instance que devant elle, la société requérante contestait le montant retenu, à cet égard, par la décision contestée et soutenait, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, que le montant devait être ramené à un niveau qui n'était pas supérieur à celui qui avait été initialement pris en compte dans les dépenses éligibles, la cour a, ainsi, commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société viticole de France est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société viticole de France une somme à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : FranceAgriMer versera à la société viticole de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société viticole de France et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 431754
Date de la décision : 13/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2020, n° 431754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Janicot
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431754.20201113
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