Vu la procédure suivante :
La préfète de la Nièvre a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à ce que ce tribunal procède à la rectification des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Dornecy (Nièvre). M. E... H... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une protestation tendant à l'annulation de ces mêmes opérations électorales. Par un jugement n°2000821 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rectifié les résultats des élections municipales de la commune de Dornecy et rejeté les conclusions de M. H... tendant à l'annulation de ces opérations.
Par une requête enregistrée le 7 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... H... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, M. P... conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'erreur de comptage des suffrages procède d'une erreur et non d'une manoeuvre et n'a eu aucune conséquence sur les résultats du scrutin, compte tenu de l'écart des voix.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. H... relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, sur la demande de la préfète de la Nièvre, rectifié les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Dornecy (Nièvre) en déclarant élus M. A... P... avec 162 suffrages, M. N... Q... avec 163 suffrages, M. D... V... avec 172 suffrages, M. U... R... avec 172 suffrages, M. L... S... avec 166 suffrages, M. B... G... avec 168 suffrages, M. X... T..., avec 151 suffrages, Mme I... T... avec 158 suffrages Mme K... M..., avec 161 suffrages, M. N... O... avec 167 suffrages et M. F... J... avec 148 suffrages, et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces opérations électorales.
2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. (...) ". Selon l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 100 à 499 habitants est fixé à 11.
3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour des élections municipales de la commune de Dornecy, ont été proclamés élus M. A... P... avec 182 suffrages, M. N... Q... avec 183 suffrages, M. D... V... avec 192 suffrages, M. U... R... avec 192 suffrages, M. L... S... avec 186 suffrages, M. B... G... avec 188 suffrages, M. X... T..., avec 171 suffrages, Mme I... T... avec 178 suffrages, Mme K... M... avec 181 suffrages, M. N... O... avec 187 suffrages et M. F... J... avec 168 suffrages. Le nombre de suffrages ainsi comptabilisés résultait cependant d'une lecture erronée du tableau de dépouillement ayant consisté à interpréter les chiffres associés aux colonnes de vingt voix où chaque suffrage était inscrit au moyen de bâtonnets comme le nombre de voix à partir desquelles devaient être ajoutés celles correspondant aux bâtonnets de la colonne, alors que les chiffres associés à ces colonnes indiquaient le total des voix obtenues dans l'hypothèse où ces colonnes comportaient la totalité des vingt bâtonnets requis. Les candidats élus se sont en conséquence vu attribuer vingt suffrages de plus qu'ils n'en ont obtenus.
4. Toutefois, la circonstance que cette erreur n'affecte le comptage que des seuls candidats élus et non des autres candidats, alors, d'une part, qu'il est constant que le dépouillement a été opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau conformément aux prescriptions de l'article R. 64 du code électoral, et, d'autre part, que le nombre de voix obtenu par les candidats non élus, sensiblement inférieur, se prêtait aisément à une estimation et à un contrôle visuels sur le tableau de dépouillement, n'est pas de nature à établir par elle-même l'existence d'une manoeuvre ou d'une fraude.
5. En outre, et en tout état de cause, l'erreur commise ne peut être regardée comme ayant été de nature à influer sur le résultat du scrutin dès lors que le nombre de suffrages obtenus par les candidats élus, rectifié dans les conditions précisées au point 3, excède tant celui correspondant à la majorité absolue de 123, compte tenu d'un nombre de suffrages exprimés de 245, que celui de 95 correspondant au quart du nombre des inscrits.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M. H..., celle-ci ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... H..., M. A... P..., M. N... Q..., M. U... R..., M. D... V..., M. L... S..., M. F... J..., Mme K... M..., M. B... G..., M. N... O..., M. X... T..., Mme I... T..., Mme C... W... et au ministre de l'intérieur.