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05/11/2020 | FRANCE | N°445469

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 novembre 2020, 445469


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 et 29 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF CFDT) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2020-013216 du 10 septembre 2020 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) relati

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 et 29 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF CFDT) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2020-013216 du 10 septembre 2020 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) relative aux modalités de reprise du travail sur les différents sites de l'INPI à compter du 14 septembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'INPI la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée, en ce qu'elle impose dans certains cas la poursuite de la présence sur leur lieu de travail des agents concernés, leur fait courir un risque de contamination par le virus de la covid-19 ;

- la décision contestée est prise par une autorité incompétente dès lors qu'elle doit être regardée comme une mesure fixant les conditions générales d'emploi du personnel de l'INPI, relevant à ce titre de la compétence du conseil d'administration de cet institut en application de l'article R. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure eu égard aux conditions dans lesquelles il a été procédé à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

- elle est entachée d'incompétence négative et de méconnaissance des dispositions de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, en ce qu'elle se borne à prévoir que les " personnes à risque " sont placées en télétravail à temps complet, sans préciser les critères définissant les personnes concernées, et ce d'autant plus que l'exécution de l'article 2 du décret du 29 août 2020 relatif à la définition des personnes vulnérables a été suspendue par une ordonnance du 15 octobre 2020 du juge des référés du Conseil d'Etat ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des règles posées par la circulaire du 1er septembre 2020 du Premier ministre relative à la prise en compte de l'évolution de l'épidémie de covid-19 ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle n'ouvre pas la possibilité pour les agents les plus vulnérables, au sens de cette circulaire, de même que pour les personnes qui partagent leur domicile, de bénéficier d'autorisations spéciales d'absence lorsque le télétravail n'est pas possible pour eux, le silence de la décision contestée sur ce point ne pouvant être suppléé par la référence à un protocole sanitaire dont ni la diffusion ni même l'adoption ne sont établies et qui ne traite pas de la situation des personnes partageant le domicile des personnes vulnérables ou à risque.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 octobre et 2 novembre 2020, l'INPI conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat SPACEFF CFDT la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, eu égard en particulier à la décision du directeur général de l'INPI du 2 novembre 2020, qui suspend à compter de cette date l'application de la décision contestée, et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF CFDT) et, d'autre part, à l'Institut national de la propriété industrielle ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 3 novembre 2020 à 14 heures 30 :

- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du syndicat SPACEFF CFDT ;

- les représentants du syndicat SPACEFF-CFDT ;

- Me de La Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'INPI ;

- les représentants de l'INPI ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il résulte de l'instruction, que, par une décision du 10 septembre 2020, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, a, à la suite de ses mesures prises précédemment en réponse à l'épidémie de covid-19, arrêté les modalités et conditions de reprise du travail des agents de cet institut à compter du 14 septembre 2020. Cette décision a cessé de produire ses effets à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions présentées par le syndicat requérant au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui sont dirigées contre cette unique décision, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat SPACEFF-CFDT et par l'INPI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat SPACEFF-CFDT.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat SPACEFF-CFDT et par l'INPI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF CFDT) et à l'Institut national de la propriété industrielle.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 445469
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2020, n° 445469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:445469.20201105
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