Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté d'agglomération de Saint-Omer ou, subsidiairement, la société des eaux de Saint-Omer ou la commune de Longuenesse, à l'indemniser des préjudices subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 19 juillet 2013 sur le territoire de la commune de Longuenesse. Par un jugement avant dire droit n° 1402509 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a mis hors de cause la communauté d'agglomération de Saint-Omer, déclaré la commune de Longuenesse et la société des eaux de Saint-Omer respectivement responsables à hauteur de 60 % et de 40 % des conséquences dommageables de l'accident dont M. B... a été victime, condamné la commune et la société des eaux des Saint-Omer à lui verser une indemnité provisionnelle respectivement de 6 000 euros et de 4 000 euros et ordonné une expertise médicale.
M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Longuenesse et la société des eaux de Saint-Omer à verser à M. B... la somme totale de 1 023 359,67 euros en indemnisation des préjudices subis, avec intérêts à compter des 5 février et 12 avril 2014 et capitalisation des intérêts, de mettre à la charge de la commune de Longuenesse et de la société des eaux de Saint-Omer le versement de la somme de 600 euros au titre des frais d'expertise, de surseoir à statuer sur les postes de préjudice correspondant à l'aménagement des véhicules et aux pertes de gains professionnels avant consolidation, et de condamner la commune de Longuenesse et la société des eaux de Saint-Omer à verser à Mme B..., intervenante volontaire, la somme de 7 500 euros en indemnisation du préjudice sexuel subi. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné, en premier lieu, la commune de Longuenesse à verser à M. B... la somme de 368 759,64 euros et à Mme B... la somme de 1 200 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014 et de leur capitalisation annuelle, à compter du 15 avril 2015, en deuxième lieu, la société des eaux de Saint-Omer à verser à M. B... la somme de 245 839,76 euros et à Mme B... la somme de 800 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2014, et de leur capitalisation annuelle à compter du 7 février 2015, en troisième lieu, la commune de Longuenesse et la société des eaux de Saint-Omer à verser à la caisse du régime social des indépendants les sommes respectivement de 45 730 euros et 30 486,67 euros au titre des dépenses de santé, et de 640 euros et 426 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et a mis à la charge de la commune de Longuenesse et de la société des eaux de Saint-Omer les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros, à hauteur respectivement de 360 euros et de 240 euros.
Par un arrêt n°s 16DA01545, 19DA00444 du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appels de la commune de Longuenesse, partiellement réformé ces jugements et, en premier lieu, condamné la commune à verser à M. B..., d'une part, une somme de 123 097,75 euros sous forme de capital, d'autre part, à compter de sa décision, une rente annuelle indemnisant l'aide d'une tierce personne fixée à 1 624 euros, sous déduction le cas échéant de la somme que l'intéressé percevra au titre de la prestation de compensation du handicap, et jusqu'au 20 février 2036, une rente mensuelle indemnisant sa perte de revenus futurs d'un montant de 917 euros, le montant de ces rentes, payable à terme échu, étant revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et enfin, à compter du 20 février 2036, une indemnité mensuelle compensant la différence entre la pension de retraite qu'il recevra alors et la pension de retraite qu'il aurait perçue s'il avait pu continuer à exercer la même activité qu'avant son accident jusqu'à cet âge, telle qu'elle sera établie par un calcul de simulation de son organisme de retraite, en deuxième lieu, condamné la commune à verser à la sécurité sociale des indépendants une somme de 85 373,71 euros au titre des débours exposés et de 1 080 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en troisième lieu, mis à la charge définitive de la commune les frais d'expertise, taxés et liquidés à la hauteur de 600 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Lille du 6 décembre 2017, et en dernier lieu, décidé que la société des eaux de Saint-Omer garantirait la commune de Longuenesse à hauteur de 10 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme B..., de la sécurité sociale des indépendants et des frais d'expertise.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 13 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longuenesse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai a :
- entaché son arrêt d'une dénaturation en condamnant la commune de Longuenesse à indemniser M. B... sous forme de rentes au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne et de ses pertes de gains professionnels futurs et de droits de retraite ;
- entaché son arrêt d'une erreur de droit ou d'une dénaturation des faits de l'espèce en prévoyant l'indexation de ces rentes sur les coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de sécurité sociale ;
- entaché son arrêt d'une erreur de droit en décidant que dans l'hypothèse où M. B... bénéficierait de la prestation de compensation du handicap, les sommes perçues à ce titre seraient déduites du montant de la rente annuelle à percevoir au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;
- méconnu son office et entaché son arrêt d'une erreur de droit en prévoyant que l'indemnité devant être versée à M. B... pour compenser sa perte de droits à la retraite serait déterminée par la commune de Longuenesse sur la base d'une estimation faite par son organisme de retraite ;
- entaché son arrêt d'une erreur de droit en rejetant la demande de M. B... tendant à être indemnisé du préjudice résultant de l'achat d'une nouvelle motocyclette sans avoir utilisé ses pouvoirs d'instruction et après avoir seulement constaté qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de procéder aux modifications de sa motocyclette actuelle ;
- méconnu le principe du droit à réparation intégrale du préjudice et entaché son arrêt d'une erreur de droit en condamnant la commune de Longuenesse à verser à M. B... une somme de seulement 4 000 euros au titre de l'adaptation de sa motocyclette ;
- entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ne prévoyant pas que les sommes dues par la commune à M. B... en réparation de ses préjudices porteraient intérêts avec capitalisation.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de se prononcer sur les intérêts moratoires et leur capitalisation. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de se prononcer sur les intérêts moratoires et leur capitalisation sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B....
Copie en sera adressée à la commune de Longuenesse, à la société des eaux de Saint-Omer, à la société AXA Matrix Risk Consultants, à la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France.