La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2020 | FRANCE | N°426125

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 septembre 2020, 426125


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1401892 du 28 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16BX02880 du 9 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme A..., condamné le CHU de Bordeaux à verser la somme de 1 000 euros à Mme A... au titre de son préjudice moral et rej

eté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour elle de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1401892 du 28 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16BX02880 du 9 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme A..., condamné le CHU de Bordeaux à verser la somme de 1 000 euros à Mme A... au titre de son préjudice moral et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2018 et 28 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux et de l'Office d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a subi le 11 août 2010 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux une biopsie rénale qui a été suivie d'une dégradation majeure de sa fonction rénale. Elle a demandé à être indemnisée par le CHU de Bordeaux des préjudices en ayant résulté, en soutenant que la biopsie du 11 août 2010 était à l'origine de la dégradation de sa fonction rénale. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande par un jugement du 28 juin 2016. Mme A... a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux en demandant à la cour, à titre subsidiaire, de condamner l'Office d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à prendre en charge ses préjudices sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par un arrêt du 9 octobre 2018, la cour administrative d'appel a condamné le CHU de Bordeaux à verser à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ayant résulté pour elle d'un manquement du CHU à son obligation d'information et a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre le CHU de Bordeaux et contre l'ONIAM. Mme A... demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur la responsabilité du CHU de Bordeaux :

2. Il ressort des termes de l'expertise figurant au dossier soumis aux juges du fond, déposée le 14 décembre 2012 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que celle-ci indique, s'agissant de la biopsie du 10 août 2010, que " la biopsie a été pratiquée (...) après repérage préalable par échographie mais sans contrôle par la sonde d'échographie au moment de la ponction ", sans mentionner si la démarche ainsi décrite est ou non conforme ou non aux règles de l'art. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir qu'en estimant, pour écarter toute faute du CHU de Bordeaux dans la réalisation de cette biopsie, que l'expert a regardé cette ponction comme " réalisée dans les règles de l'art ", la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la prise en charge par l'ONIAM :

3. Il ressort des termes de l'expertise précédemment mentionnée qu'elle ne se prononce pas sur la fréquence du risque hémorragique imputable à une biopsie rénale. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir qu'en écartant le caractère d'anormalité du dommage qu'elle a subi au motif que le rapport d'expertise se fonde " sur des publications qui font état d'un risque hémorragique compris entre 13 et 56 % ", la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué dans la mesure demandée par Mme A....

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ONIAM à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM et du CHU de Bordeaux la somme de 2 500 euros chacun à verser, au même titre, à Mme A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de Mme A....

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : L'ONIAM et le CHU de Bordeaux verseront à Mme A... la somme de 2 500 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l'Office d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 426125
Date de la décision : 28/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2020, n° 426125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:426125.20200928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award