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09/09/2020 | FRANCE | N°443033

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 septembre 2020, 443033


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2020 de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) qui :

* lui interdit pendant une durée de 18 mois, à compter du 1er novembre 2017 :

* de participer à toute manifestation sportive

donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux manifestatio...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2020 de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) qui :

* lui interdit pendant une durée de 18 mois, à compter du 1er novembre 2017 :

* de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un de ses membres ;

* de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de ces manifestations sportives et entraînements ;

* d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;

* d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée, d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération ;

* demande à la fédération française motonautique de procéder à l'annulation des résultats individuels obtenus par M. B... C... du 5 au 9 avril 2017 à l'occasion de l'épreuve de jet ski " Karujet " ainsi que de ceux obtenus entre le 1er novembre 2017 et le 1er mai 2019, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles, prix et gains ;

* ordonne la publication de sa décision sur son site internet pour une durée d'un mois ;

2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la perte de titres sportifs récents et emblématiques ainsi que la baisse de rang de classement afférente entraîneront une dégradation inéluctable de son image, la perte des sponsors et l'impossibilité, par suite, eu égard au coût du matériel et à son statut de sportif amateur, de participer dans de bonnes conditions aux plus grandes compétitions ;

- la décision contestée est issue d'une procédure irrégulière dès lors que le vice d'incompétence sanctionné par l'annulation le 28 février 2019 par le Conseil d'Etat de la sanction lui ayant été infligée le 5 avril 2018 a mis un terme définitif à la procédure ;

- la sanction attaquée a été rendue en méconnaissance de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que le collège de l'agence, auteur de la sanction annulée par le Conseil d'Etat, ne pouvait sans méconnaître le principe d'impartialité devenir ensuite autorité de poursuite et faire le choix, qui lui appartenait en opportunité, de relancer ainsi la procédure ; qu'à tout le moins, était irrégulière la participation des membres du collège ayant siégé lors de la première décision de sanction à la délibération par laquelle le collège a décidé de déclencher à nouveau les poursuites ;

- elle est entachée d'incompétence en ce que l'AFLD n'est pas compétente pour le sanctionner dès lors, qu'en application des dispositions des articles L. 232-21 et L. 232-22 du code du sport, seule la fédération française motonautique, qui lui avait délivré une licence, peut engager une procédure disciplinaire à son encontre et dans la mesure où la modification de ces dispositions par l'ordonnance n° 2018-1179 du 19 décembre 2018 ne peut rétroagir à l'égard d'une situation juridique constituée avant son édiction ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que la décision attaquée reconnaît que la prise de la substance en cause est cohérente avec la pathologie dont il souffre et que la prise de cette substance répond ainsi à une raison médicalement justifiée au sens de l'article L. 232-9 du code du sport ;

- elle est disproportionnée au regard des faits reprochés et des conséquences graves qu'elle implique, notamment concernant la poursuite de sa carrière ;

- la publication de cette décision n'est pas justifiée et porte gravement atteinte à son image, compromettant par suite sa carrière de sportif de haut niveau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, l'AFLD conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, la décision de sanction ayant été entièrement exécutée, la demande de suspension est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la cette décision.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C... et, d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 3 septembre 2020, à 9 heures 30 :

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... ;

- M. A... C..., père du requérant ;

- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'AFLD ;

- la représentante de l'AFLD ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 4 septembre 2020 à 20 heures puis au 7 septembre à 18 heures ;

Vu les observations et les pièces, enregistrées le 4 septembre 2020, produites par M. C... ;

Vu les observations, enregistrées le 7 septembre 2020, produites par l'AFLD ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2020, produite par M. C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... a été soumis le 8 avril 2017 à Petit-Bourg (Guadeloupe) à un contrôle antidopage, à l'occasion de l'épreuve de jet ski intitulée " Karujet ". L'analyse des échantillons a révélé la présence de prednisone et de prednisolone, qui sont des glucocorticoïdes, substances dites " spécifiées " interdites en compétition en vertu de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 29 novembre 2016 et publié par le décret n° 2016-1923 du 19 décembre 2016. Si la formation disciplinaire du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé le 5 avril 2018 pour ce motif à l'encontre de M. B... C... une interdiction de participer pendant deux ans à diverses manifestations sportives, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette sanction, par une décision n° 423635 du 28 février 2019, au motif que l'Agence n'était pas compétente pour prendre une telle sanction, l'intéressé étant à la date des faits comme à celle de la sanction licencié auprès de la fédération française motonautique, par suite seule compétente pour sanctionner.

2. Par une décision CS 2020-23 du 24 juin 2020, la commission des sanctions de l'AFLD, estimant que l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage avait supprimé à son profit la compétence disciplinaire des fédérations sportives agréées en matière de dopage, a prononcé à l'encontre de M. B... C..., motif pris des mêmes faits, une interdiction, pendant une durée de 18 mois à compter du 1er novembre 2017, de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un de ses membres, de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de ces manifestations sportives et entraînements, d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport et d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée, d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération. En outre, par la même décision, la commission des sanctions de l'AFLD a, d'une part, demandé à la fédération française motonautique de procéder à l'annulation des résultats individuels obtenus par M. B... C... du 5 au 9 avril 2017 à l'occasion de l'épreuve de jet ski " Karujet " ainsi que de ceux obtenus entre le 1er novembre 2017 et le 1er mai 2019, avec toutes les conséquences en découlant, y compris le retrait des médailles, prix et gains et, d'autre part, ordonné la publication de sa décision sur son site internet pour une durée d'un mois. Par une requête, enregistrée le 19 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... a demandé l'annulation de cette décision de sanction. Il a par ailleurs demandé le même jour au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. M. B... C... soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la perte de titres sportifs récents et emblématiques ainsi que la baisse de rang de classement afférente entraîneront une dégradation inéluctable de son image, la perte des sponsors et l'impossibilité, par suite, eu égard au coût du matériel et à son statut de sportif amateur, de participer dans de bonnes conditions aux plus grandes compétitions.

5. En ce qui concerne les compétitions organisées par " P1 AquaX ", si le règlement de cette organisation proscrit l'usage dans ses compétitions des substances interdites par le code mondial antidopage, il ne résulte pas de l'instruction que " P1 AquaX " serait tenue d'exécuter la décision de sanction rendue par l'Agence française de lutte contre le dopage, décision qui ne lui a d'ailleurs pas été notifiée. Par suite, la circonstance que, d'une part, les titres obtenus lors des compétitions par " P1 AquaX " seraient retirés et, d'autre part, le rang de M. B... C... au classement mondial établi par cette organisation serait fortement affecté ne peut, en l'état de l'instruction, en tout état de cause, pas être retenue au titre des éléments d'appréciation de l'urgence.

6. M. B... C... souligne en outre, sans être contesté sur ce point, que lui seront retirés des titres obtenus entre le 1er novembre 2017 et le 1er mai 2019 lors de compétitions organisées par la Fédération française motonautique ou l'Union internationale motonautique et que l'atteinte ainsi portée à son image est de nature à entraîner le retrait de ses sponsors, mettant ainsi sans délai fin à son activité sportive. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le financement de la participation de M. C... à ces compétitions repose pour l'essentiel sur des sponsors publics et privés. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C..., eu égard, d'une part, à l'absence, en l'état de l'instruction, de tout élément de nature à caractériser le risque ainsi allégué et, d'autre part, à l'intérêt général qui s'attache au respect des règles antidopage.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. B... C... ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que l'AFLD demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er: La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : La demande de l'Agence française de lutte contre le dopage tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 443033
Date de la décision : 09/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2020, n° 443033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:443033.20200909
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