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15/07/2020 | FRANCE | N°433297

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15 juillet 2020, 433297


Vu la procédure suivante :

L'Union nationale des étudiants de France (UNEF) a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 2018 par laquelle le président de l'université de Corse a refusé de lui communiquer les procédés algorithmiques utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures d'entrée en licence par l'intermédiaire de la plateforme Parcoursup ainsi que les codes sources correspondants et, d'autre part, d'enjoindre à cette université, sous astreinte, de procéder à la communicati

on sollicitée. Par une ordonnance n° 1900066 du 20 juin 2019, le prési...

Vu la procédure suivante :

L'Union nationale des étudiants de France (UNEF) a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 2018 par laquelle le président de l'université de Corse a refusé de lui communiquer les procédés algorithmiques utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures d'entrée en licence par l'intermédiaire de la plateforme Parcoursup ainsi que les codes sources correspondants et, d'autre part, d'enjoindre à cette université, sous astreinte, de procéder à la communication sollicitée. Par une ordonnance n° 1900066 du 20 juin 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2019 et le 23 juin 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des étudiants de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 62 ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 ;

- la décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Union nationale des étudiants de France ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Union nationale des étudiants de France et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'université de Corse ;

Considérant ce qui suit :

1. L'Union nationale des étudiants de France a demandé au tribunal administratif de Bastia l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 novembre 2018 par laquelle le président de l'université de Corse a refusé que lui soient communiqués les procédés algorithmiques utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures d'entrée en licence par l'intermédiaire de la plateforme Parcoursup ainsi que les codes sources correspondants. L'Union nationale des étudiants de France se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 juin 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.

2. La conférence des présidents d'université et autres justifient d'un intérêt suffisant au rejet du pourvoi. Leur intervention en défense est, par suite, recevable et doit être admise.

Sur le cadre juridique :

3. Aux termes du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, dispose que : " I. (...) / L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d'un dispositif d'information et d'orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d'enseignement supérieur. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues à l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; ces caractéristiques font l'objet d'un cadrage national fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du présent article, par l'autorité académique. / L'inscription peut, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, de l'appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l'acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l'établissement pour favoriser sa réussite. (...) / (...) / Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise ".

4. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'UNEF à l'appui du présent pourvoi, la procédure nationale de préinscription instituée par l'article L. 612-3 du code de l'éducation, notamment en ce qu'elle organise les conditions dans lesquelles les établissements examinent les voeux d'inscription des candidats, n'est pas entièrement automatisée. D'une part, l'usage de traitements algorithmiques pour procéder à cet examen n'est qu'une faculté pour les établissements. D'autre part, lorsque ceux-ci y ont recours, la décision prise sur chaque candidature ne peut être exclusivement fondée sur un algorithme et nécessite, au contraire, une appréciation des mérites des candidatures par la commission d'examen des voeux, puis par le chef d'établissement.

5. En deuxième lieu, en application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée, les caractéristiques de chaque formation sont portées à la connaissance des candidats, avant que ceux-ci ne formulent leurs voeux, par l'intermédiaire de la plateforme numérique mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Elles font l'objet d'un cadrage national fixé par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur. Il en résulte, d'une part, que les candidats ont accès aux informations relatives aux connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation, telles qu'elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque établissement. Ils peuvent ainsi être informés des considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront leurs candidatures. Il en résulte, d'autre part, que les candidats ont également accès aux critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des voeux. Si la loi ne prévoit pas un accès spécifique des tiers à ces informations, celles-ci ne sont pas couvertes par le secret. Les documents administratifs relatifs à ces connaissances et compétences attendues et à ces critères généraux peuvent donc être communiqués aux personnes qui en font la demande, dans les conditions de droit commun prévues par le code des relations entre le public et l'administration.

6. En troisième lieu, ainsi que l'a déclaré le Conseil constitutionnel dans sa décision, en application du dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 612-3, une fois qu'une décision de refus a été prise à leur égard, les candidats peuvent, à leur demande, obtenir la communication par l'établissement des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision prise à leur égard. Ils peuvent ainsi être informés de la hiérarchisation et de la pondération des différents critères généraux retenues par les établissements ainsi que des précisions et compléments apportés à ces critères généraux pour l'examen des voeux d'inscription. La communication prévue par ces dispositions peut, en outre, comporter des informations relatives aux critères utilisés par les traitements algorithmiques éventuellement mis en oeuvre par les commissions d'examen.

7. Enfin, une fois la procédure nationale de préinscription terminée, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 que les dispositions du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation citées au point 3 ne sauraient, sans méconnaissance du droit d'accès aux documents administratifs garanti par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées, qui précisent, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par l'université de Corse :

8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'UNEF se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 juin 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus opposée par l'université de Corse à sa demande de communication des procédés algorithmiques utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures d'entrée en licence par l'intermédiaire de la plateforme Parcoursup ainsi que des codes sources correspondants pour l'inscription des étudiants dans cette université lors de l'année universitaire 2018-2019. Or, il n'est pas contesté que l'université de Corse a communiqué à l'UNEF le 3 juin 2020 le rapport " relatif à la mise en oeuvre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 621-3 du code de l'éducation au titre de l'année universitaire 2018-2019 pour l'accès aux formations dispensées par l'université de Corse ", lequel précise les critères au regard desquels les candidatures à l'inscription en licence ont été examinées au sein de cette université et dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. Ces critères et éléments d'information sont au nombre de ceux dont l'UNEF a sollicité auprès de l'université de Corse la communication, même si sa demande de communication, visant de manière générale les procédés algorithmiques et les codes sources, ce qui inclut les règles de programmation des traitements algorithmiques, ne s'y réduisait pas. Dès lors, le litige introduit par l'UNEF, en tant qu'il porte sur la communication de ces critères et de l'information sur la mesure dans laquelle il a été recouru à des traitements algorithmiques, a perdu son objet. Tel n'est pas le cas, en revanche, du surplus du litige relatif à la communication des procédés algorithmiques et des codes sources qui ont pu être utilisés dans le cadre de cette même procédure.

9. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande d'annulation de la décision implicite de refus de communication des critères utilisés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 621-3 du code de l'éducation au titre de l'année universitaire 2018-2019 pour l'accès aux formations dispensées par l'université de Corse et de l'information sur la mesure dans laquelle il a été recouru à des procédés algorithmiques.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

10. A l'appui de son pourvoi en cassation, l'UNEF fait valoir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que, s'il était loisible à l'université de Corse de communiquer à l'UNEF ou de publier en ligne, sous réserve des secrets protégés par la loi, les documents relatifs aux traitements algorithmiques dont elle avait fait, le cas échéant, usage dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que les dispositions du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation doivent être interprétées, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020, comme n'imposant pas, la publication ou la communication aux tiers des traitements algorithmiques eux-mêmes et des codes sources correspondants. Par suite, l'UNEF n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance qu'elle attaque est entachée d'erreur de droit.

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Corse la somme de 3 000 euros à verser à l'UNEF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la conférence des présidents d'université et autres est admise.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur le pourvoi de l'Union nationale des étudiants de France tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bastia du 20 juin 2019 en tant qu'elle rejette sa demande d'annulation de la décision de refus de communication des critères utilisés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 621-3 du code de l'éducation au titre de l'année universitaire 2018-2019 pour l'accès aux formations dispensées par l'université de Corse et de l'information sur la mesure dans laquelle des traitements algorithmiques ont été utilisés.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'Union nationale des étudiants de France est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des étudiants de France, à l'université de Corse, à la conférence des présidents d'université, à la conférence des grandes écoles, à la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, à l'assemblée des directeurs d'IUT et à l'association des proviseurs de lycées à classes préparatoires aux grandes écoles.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 433297
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2020, n° 433297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yaël Treille
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433297.20200715
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