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10/07/2020 | FRANCE | N°432336

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10 juillet 2020, 432336


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 432336, Mme F... J... née M... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 avril 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a prononcé la résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) conclue le 4 mai 2010 ainsi que celle de la convention d'utilisation du scanographe signée le 30 avril 2007, d'ordonner au centre hospitalier de Sarrebourg de reprendre les relations contractuelles, de condamner le centre hospitalier d

e Sarrebourg à lui verser les sommes respectives de 2 500 euros ...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 432336, Mme F... J... née M... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 avril 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a prononcé la résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) conclue le 4 mai 2010 ainsi que celle de la convention d'utilisation du scanographe signée le 30 avril 2007, d'ordonner au centre hospitalier de Sarrebourg de reprendre les relations contractuelles, de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser les sommes respectives de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant de chacune de ces décisions de résiliation, d'annuler le titre exécutoire n° H0039826 émis à son encontre le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 800,92 euros et de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n°s 1503238, 1503319, 1505931 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 18NC01758 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme J... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2019 et 13 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 432341, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 avril 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a prononcé la résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) conclue le 4 mai 2010 ainsi que celle de la convention d'utilisation du scanographe signée le 13 avril 2007, d'ordonner au centre hospitalier de Sarrebourg de reprendre les relations contractuelles, de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser une somme de 26 494,17 euros en réparation du préjudice résultant de la décision de résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'IRM, subsidiairement, de condamner ce dernier à lui verser la même somme en réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale de cette convention ou de son exécution partielle, de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser une somme de 21 953,78 euros en réparation du préjudice résultant de la décision de résiliation de la convention d'utilisation du scanographe, d'annuler le titre exécutoire n° H0039829 émis à son encontre le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 293 267,41 euros et de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n°s 1503237, 1503322, 1505932 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 18NC01759 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2019 et 12 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le numéro 432342, M. D... N... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 avril 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a prononcé la résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) conclue le 4 mai 2010 ainsi que celle de la convention d'utilisation du scanographe signée le 13 avril 2007, d'ordonner au centre hospitalier de Sarrebourg de reprendre les relations contractuelles, de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser les sommes respectives de 26 494,17 euros et 21 953,78 euros en réparation du préjudice résultant des décisions de résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'IRM, et de la convention d'utilisation du scanographe, d'annuler le titre exécutoire n° H0039830 émis à son encontre le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 267 201,94 euros et de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n°s 1503233, 1503320, 1505930 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 18NC01760 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. N... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet, 8 octobre 2019 et 12 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Sous le numéro 432343, M. I... H... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire n° H0039825 émis à son encontre le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 140 825,03 euros et de prononcer la décharge de cette somme. Par un jugement n° 1505902 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NC01761 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. H... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

5° Sous le numéro 432344, Mme E... K... née L... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 avril 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a prononcé la résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) conclue le 4 mai 2010 ainsi que celle de la convention d'utilisation du scanographe signée le 13 avril 2007, d'ordonner au centre hospitalier de Sarrebourg de reprendre les relations contractuelles, de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser les sommes respectives de 8 134,91 euros et 6 092,97 euros en réparation du préjudice résultant des décisions de résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'IRM, et de la convention d'utilisation du scanographe, d'annuler le titre exécutoire n° H0039827 émis à son encontre le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 14 200,32 euros et de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n°s 1503234, 1503332, 1505926 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 18NC01762 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme K... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme K... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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6° Sous le numéro 432345, Mme C... G... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 10 avril 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a prononcé la résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) conclue le 4 mai 2010 ainsi que celle de la convention d'utilisation du scanographe signée le 30 avril 2007, d'ordonner au centre hospitalier de Sarrebourg de reprendre les relations contractuelles, de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser les sommes respectives de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant des décisions de résiliation de la convention d'utilisation de l'appareil d'IRM et de la convention d'utilisation du scanographe, d'annuler le titre exécutoire n° H0039824 émis à son encontre le 27 août 2015 par le centre hospitalier de Sarrebourg pour une somme de 14 570,85 euros et de prononcer la décharge de cette somme.

Par un jugement n°s 1503236, 1503323, 1505925 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 18NC01763 du 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme G... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 30 mai 1997 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation des actes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire ;

- l'arrêté du 30 mai 1997 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation provisoire des actes de scanographie ;

- l'arrêté du 22 septembre 2011 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes ;

- la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005 modifiée, relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme J... et autres, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du centre hospitalier de Sarrebourg ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier de Sarrebourg a autorisé certains médecins radiologues exerçant à titre libéral à utiliser, dans le cadre de leur activité libérale, les équipements d'imagerie médicale de l'établissement. A cet effet, il a conclu, d'une part, avec Mmes J..., K..., G... et M. H... et, d'autre part, avec MM. A... et N... deux conventions identiques, en avril 2007, portant sur l'utilisation du scanographe et deux conventions, également identiques, en mai 2010, portant sur l'utilisation de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM), pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Par deux décisions du 10 avril 2015, le centre hospitalier de Sarrebourg a décidé de résilier ces conventions au motif que leur clause financière prévoyant un reversement aux médecins d'une quote-part du forfait technique versé par l'assurance-maladie à l'établissement pour les actes d'imagerie faisant appel à ces équipements était dépourvue de contrepartie. A la suite de la résiliation de ces conventions, le directeur du centre hospitalier de Sarrebourg a émis le 27 août 2015 des titres de perception tendant au remboursement des sommes qu'il estimait avoir indûment versées aux radiologues signataires de ces conventions. Par des jugements du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de Mmes J..., K... et G... et de MM. A..., N... et H... tendant à l'annulation des décisions de résiliation du 10 avril 2015, à la reprise des relations contractuelles ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier de Sarrebourg à les indemniser des préjudices résultant de la résiliation et d'annuler les titres de perception du 27 août 2015. Ils se pourvoient en cassation contre les arrêts du 7 mai 2019 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels qu'ils ont formé contre les jugements en tant seulement que ces derniers avaient rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des titres de perception.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu des stipulations de l'article 6 des conventions d'utilisation du scanographe des 13 et 30 avril 2007, les radiologues signataires assurent les urgences qui surviennent lorsque les équipements sont mis à leur disposition, cet article précisant que : " les besoins du service public hospitalier doivent être satisfaits en priorité et en toutes circonstances. Ces examens d'urgence seront effectués par le médecin radiologue privé signataire. Ces actes seront effectués à titre gratuit ". Selon l'article 13 des conventions, le centre hospitalier fournit aux radiologues signataires les locaux et matériaux suivants : " un scanographe, les équipements nécessaires à son fonctionnement (y compris le matériel de développement), un accueil avec secrétariat médical, salle d'attente et photocopieur, les films et consommables radiologiques, à l'exception des produits de contraste, les petites fournitures pharmaceutiques courantes (seringues, alcool, compresses, etc.), l'électricité, l'eau, le chauffage et le téléphone pour les besoins du service, l'entretien des locaux, la maintenance du matériel ". Aux termes de l'article 14 des conventions, le centre hospitalier met à la disposition des radiologues le personnel suivant : " deux manipulateurs d'électroradiologie, placés sous la responsabilité du médecin radiologue utilisateur, qui assure la préparation, la mise en place du patient et le brancardage à l'intérieur du service, l'approvisionnement et toutes les tâches afférentes à la mise en oeuvre du scanographe ". Selon l'article 15 des conventions, la secrétaire médicale des radiologues est " mise à disposition " et elle " centralise et coordonne les rendez-vous pris au niveau du cabinet libéral. Elle assure l'accueil et planifie les examens. Elle tient à jour le cahier d'activité prévu à l'article 11 en liaison avec le cadre de santé du service d'imagerie médicale ". Aux termes de l'article 10 des conventions : " Conformément à la lettre ministérielle du 16 juillet 1992, il peut être reversé à l'ensemble des radiologues exerçant à titre libéral, une partie du forfait technique correspondant à leur participation à la prestation ". L'article 9 des conventions, relatif à la tarification des examens et au reversement aux médecins radiologues signataires, prévoit que : " Le reversement sera progressif sur la base suivante : nombre de scanners privés réalisés multiplié par la valeur du forfait technique plein soit, 16 % de reversement de ce montant pour l'année 2007. Lorsque le seuil des 6 000 scanners est atteint (tous scanners confondus publics privés) : - nombre de scanners privés réalisés multiplié par la valeur du forfait technique réduit, soit 16 % de reversement de ce montant pour l'année 2007. Le reversement pour l'année 2008 sera de 17 %. Le reversement pour l'année 2009 sera de 18 %. Le reversement pour l'année 2010 sera de 19 %. Le reversement pour l'année 2011 sera de 20 %, ainsi que pour les années suivantes ".

3. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, selon l'article 2-2 des conventions relatives à l'utilisation de l'appareil d'IRM du 4 mai 2010, le praticien, lorsqu'il bénéficie de la mise à disposition des équipements, " assure les urgences à même de se présenter, la continuité du service public hospitalier devant être assurée en toutes circonstances, selon un principe de gratuité. Il met en oeuvre, interprète l'examen et établit un compte-rendu en urgence pour le médecin demandeur. Il se conforme aux exigences générales de l'établissement en matière de qualité des soins et de traçabilité ". Aux termes de l'article 4-1 de ces conventions, le centre hospitalier s'engage à mettre à la disposition des radiologues " un appareil IRM et équipements nécessaires à son fonctionnement, des locaux d'attente, d'accueil de secrétariat médical, équipé d'un PC doté de fonctionnalités de base, d'un photocopieur, les petites fournitures pharmaceutiques courantes à l'exception des produits de contraste apportés par les patients lors de l'examen, électricité, eau, chauffage, téléphone pour les besoins du service, maintenance, nettoyage et entretien des locaux et du matériel, le nombre de manipulateurs de radiologie nécessaire à la préparation, la mise en place, au brancardage, à l'approvisionnement et à toutes autres tâches afférentes relevant de leur compétence en lien avec l'utilisation de l'IRM, sous la responsabilité du médecin de ville vacataire ". Aux termes de l'article 4-2 de ces conventions, les radiologues assument " le temps de secrétariat nécessaire à la prise de rendez-vous, la planification, l'accueil, la tenue à jour du registre mentionné à l'article 5, la frappe de comptes rendus d'examen ou autres éléments rendus nécessaires par son activité au sein de l'établissement, sous la responsabilité du médecin de ville vacataire. Lorsque la secrétaire est présente au sein du centre hospitalier, elle exerce ses tâches dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et de l'organisation du service d'imagerie définie en lien avec le médecin responsable de l'imagerie ". L'article 5 de ces conventions, relatif à la tarification et au reversement, prévoit que : " L'acte est facturé selon les règles en vigueur en termes de forfait technique et d'honoraires. En conséquence des éléments placés à la charge du centre hospitalier en lien avec l'article 4-1, le radiologue libéral perçoit sur ses actes privés une redevance fixée sur la base du forfait technique comme indiqué dans l'annexe n° 2 à la présente convention ". Aux termes de l'annexe n° 2 de ces conventions : " Le reversement sur forfait technique cité à l'article 5 de la convention se fera sur une base progressive, de manière à favoriser l'activité. Celle-ci sera de : 12 % de réversion en dessous de 5 000 actes, 13 % au-dessus de ce seuil ".

4. Aux termes tant de l'article 2 de l'arrêté du 30 mai 1997 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux et portant cotation des actes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire que de l'article 3 de l'annexe I à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011 : " Le forfait technique rémunère les frais d'amortissement et de fonctionnement de l'appareil (locaux, équipement principal et annexe, maintenance, personnel non médical, consommables hors produit de contraste, frais de gestion, assurance et taxe professionnelle) ". Au titre des frais de fonctionnement des appareils figurent des frais de personnel qui incluent à la fois les manipulateurs et des secrétaires médicaux dont l'activité est strictement liée à l'utilisation des appareils.

5. Par les conventions litigieuses, les radiologues signataires se sont engagés, en contrepartie de la mise à disposition par le centre hospitalier des équipements en cause, d'espaces et de personnels de manutention, et du versement par l'établissement d'une quote-part du forfait technique qu'il percevait pour chaque acte réalisé, à assurer la continuité de l'offre de soins durant leurs vacations et à mettre à disposition du centre hospitalier leur personnel de secrétariat. Dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point 4 que le forfait technique a notamment pour objet de rémunérer des frais de secrétariat, la stipulation d'une convention prévoyant le reversement d'une partie de ce forfait technique au médecin radiologue ne peut être regardée comme une libéralité que s'il est établi soit que le médecin ne supporte aucun frais de secrétariat, soit que le montant du reversement est manifestement disproportionné au regard de l'ensemble de ses obligations contractuelles. Par suite, en prenant en compte uniquement les frais de secrétariat pris en charge par les radiologues durant leurs vacations, et non l'équilibre général du contrat, et en se bornant à relever que les frais de personnel de secrétariat, seuls pris en charge par le médecin radiologue, ne sont qu'une faible partie de ceux que le forfait technique rémunère, pour en déduire que le montant du reversement d'une partie du forfait technique perçu par le centre hospitalier prévu par les stipulations précitées était manifestement disproportionné, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, Mmes J..., K... et G... et MM. A..., N... et H... sont fondés à demander l'annulation des arrêts attaqués.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg le versement de la somme de 1 000 euros respectivement à Mmes J..., K... et G... et à MM. A..., N... et H..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mmes J..., K... et G... et de MM. A..., N... et H... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts du 7 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le centre hospitalier de Sarrebourg versera respectivement à Mmes J..., K... et G... et à MM. A..., N... et H... une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier de Sarrebourg sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme F... J... née M..., à M. B... A..., à M. D... N..., à M. I... H..., à Mme E... K... née L..., à Mme C... G... et au centre hospitalier de Sarrebourg.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 432336
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2020, n° 432336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432336.20200710
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