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03/07/2020 | FRANCE | N°435269

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 03 juillet 2020, 435269


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de Dampmart a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre depuis le 11 janvier 2019 et a décidé que sa rémunération versée à plein traitement depuis cette date n'était pas à prendre au titre de la maladie professionnelle et que le trop-perçu ferait l'objet d'une rég

ularisation par échelonnement sur ses prochains salaires, d'enjoindre ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de Dampmart a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre depuis le 11 janvier 2019 et a décidé que sa rémunération versée à plein traitement depuis cette date n'était pas à prendre au titre de la maladie professionnelle et que le trop-perçu ferait l'objet d'une régularisation par échelonnement sur ses prochains salaires, d'enjoindre au maire de la commune de Dampmart de lui délivrer une décision provisoire portant reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre jusqu'à ce que le juge du fond statue et de mettre à la charge de la commune de Dampmart la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n ° 1908057 du 19 septembre 2019, le juge des référés de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dampmart la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A... et à la SCP Colin-Stoclet, avocat de la ville de Dampmart ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que Mme A..., adjointe technique territoriale de deuxième classe affectée au poste d'agent polyvalent au sein du service de restauration scolaire de la commune de Dampmart, a été placée en congé maladie à compter du 11 janvier 2019. Par une décision du 11 juillet 2019, le maire de la commune de Dampmart a notamment refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre depuis le 11 janvier 2019. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 septembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de suspension de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Pour rejeter la demande tendant à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision du maire de la commune de Dampmart refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A..., au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer de doute sérieux sur la légalité de cette décision, le juge des référés a notamment retenu que cette pathologie ne figurait pas sur le tableau n° 57 B des maladies professionnelles. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des éléments médicaux présents au dossier, et notamment de la lettre du docteur Bourgeois, médecin du travail du 10 janvier 2019, du certificat médical d'arrêt de travail du 11 janvier 2019 et de l'expertise réalisée par le docteur Dauplex le 7 mars 2019, que tous les médecins ont constaté l'existence chez Mme A... d'une pathologie tendineuse du coude correspondant aux tendinopathies du coude évoquées dans la partie B du tableau n° 57 des maladies professionnelles, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier. Mme A... est, dès lors, fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, en tant qu'elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont Mme A... souffre, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que cette décision prive Mme A... de la moitié de ses ressources et que cette dernière apporte la démonstration que cette diminution la place dans une situation financière difficile. Si la commune fait valoir que cette situation serait la conséquence du refus de poste aménagé que la commune lui a faite le 2 septembre 2019, il ne résulte pas en tout état de cause de l'instruction que ce poste ait été compatible avec l'affectation dont souffre l'intéressée depuis le 11 janvier 2019.

7. Par suite, Mme A... est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'elle conteste et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Dampmart de reconnaître, à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond de sa requête en excès de pouvoir dirigée contre cette décision, l'imputabilité au service de la pathologie précitée.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dampmart la somme de 4 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du maire de la commune de Dampmart, en date du 11 juillet 2019, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont Mme A... souffre depuis le 11 janvier 2019 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Dampmart de reconnaître à titre provisoire l'imputabilité au service de la pathologie mentionnée à l'article 1er.

Article 4 : La commune de Dampmart versera à Mme A... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Dampmart présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Dampmart.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 435269
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2020, n° 435269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP COLIN-STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435269.20200703
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