Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile sous réserve qu'il remplisse les conditions posées à l'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2001039 du 3 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 et 26 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 3 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le formulaire OFPRA, la notice d'information sur le placement en procédure accélérée et son attestation de demande d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, le préfet de la Gironde a implicitement refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et, d'autre part, il ne peut utilement présenter une demande de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire, faute de disposer d'un titre de séjour sur le territoire national ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que, pour rejeter sa demande pour défaut d'urgence, elle méconnaît, d'une part, les dispositions de l'article 148-5 du code de procédure pénale et de la circulaire du 19 janvier 2017 de présentation du décret n° 2016-1222 du 14 septembre 2016 relatif aux permissions de sortir et autorisations de sortie sous escorte et, d'autre part, la jurisprudence selon laquelle le refus d'enregistrer une demande d'asile porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence soit, sauf circonstances particulières, satisfaite ;
- le refus du préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, près d'un mois après qu'il a informé le guichet unique des demandeurs d'asile de son souhait de faire enregistrer sa demande, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;
- si les pièces produites en défense attestent de l'enregistrement de sa demande d'asile, il ne s'est vu remettre aucun document relatif à celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, le jour même, des fonctionnaires de police se sont rendus à la maison d'arrêt de Pau afin de recueillir les empreintes du requérant et de lui remettre un formulaire de demande d'asile, que ces documents ont été transmis par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques au guichet unique pour demandeurs d'asile de la préfecture de la Gironde qui a ainsi pu procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A... et éditer une attestation de demande d'asile et que l'ensemble de ces documents ont été transmis à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et seront remis au service d'insertion et de probation de la maison d'arrêt de Pau qui les communiquera au requérant dans les prochains jours.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2020 à 10 heures :
- Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;
- les représentantes du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2020, après la clôture de l'instruction, présentée par le ministre de l'intérieur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. M. A..., ressortissant guinéen, s'est présenté à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Bordeaux le 13 février 2020 et a obtenu un rendez-vous pour le 17 février 2020 en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Il n'a pas pu se rendre à ce rendez-vous du fait de son placement en détention provisoire à la maison d'arrêt de Pau à compter du 16 février 2020. Par un courrier du 13 mai 2020, M. A... a sollicité du préfet de la Gironde l'enregistrement à distance de sa demande d'asile. Par une ordonnance du 3 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A... tendant à ce qu'il ordonne au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. M. A... relève appel de cette ordonnance.
3. Il résulte de l'instruction que le 25 juin 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un formulaire de demande d'asile a été remis et signé par M. A..., et que le 29 juin suivant, l'ensemble des documents relatifs à la demande d'asile de M. A... lui ont été notifiés et remis. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.