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01/07/2020 | FRANCE | N°434265

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 01 juillet 2020, 434265


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 septembre 2019 et 3 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

- le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;

- le décret n° 2015-1026 du 19 août 2015 modifiant l

e décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ing...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 septembre 2019 et 3 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir :

- le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

- le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;

- le décret n° 2015-1026 du 19 août 2015 modifiant le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement et le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement ;

- la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours gracieux du 6 mai 2019 tendant à l'abrogation des trois décrets précités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... C..., auditrice,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du ministre de la défense du 1er janvier 2016, Mme A..., alors officier du corps technique et administratif de l'armement, a été affectée d'office dans le corps des commissaires des armées en application des dispositions de l'article 44 du décret du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées. Par la présente requête, Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part ce décret, ainsi que le décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement et le décret du 19 août 2015 modifiant le décret du 12 septembre 2008, d'autre part, la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à l'abrogation de ces trois décrets.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, n'a eu ni pour objet ni pour effet de supprimer le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement, régi par le décret n° 2008-944 du même jour.

3. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la défense : " Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent déroger aux dispositions du présent livre qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, à l'exception de celles figurant au titre II et de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4133-1 du même code : " Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre force armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande ". Aux termes de l'article 42 du décret du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées : " En application de l'article L. 4111-2 du code de la défense, les articles 43 à 45 du présent décret dérogent aux dispositions des articles L. 4133-1 et R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense ". Aux termes de l'article 44 du même décret : " Au 1er janvier 2016, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement (...) sont affectés d'office dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade ". Les dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la défense n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire que les règles de recrutement, d'avancement et de limites d'âge définies par le statut particulier du corps dans lequel est affecté d'office un militaire soient différentes de celles qui étaient applicables dans son corps d'origine, sous réserve qu'elles soient conformes aux dispositions du livre Ier de la partie 4 de ce code relatif au statut général des militaires.

4. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les articles 43 à 45 du décret du 5 septembre 2012 méconnaissent le second alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la défense, dès lors, d'une part, que l'intégration des officiers des corps techniques et administratifs de l'armement dans le corps des commissaires des armées ne saurait être regardée comme une voie de recrutement dans ce dernier corps, et d'autre part que la requérante n'établit pas en quoi le statut du corps des commissaires des armées serait contraire aux règles d'avancement et de limite d'âge fixées par le livre Ier de la partie 4 du code de la défense.

5. En troisième lieu, Mme A... ne peut pas utilement soutenir que l'affectation d'office des officiers du corps technique et administratif de l'armement dans le corps des commissaires des armées, dans les conditions prévues par le décret du 5 septembre 2012, méconnaîtrait le droit d'un fonctionnaire d'être affecté à un emploi pour exercer les missions afférentes à son grade, ni l'obligation, pour l'administration, de recueillir l'accord du fonctionnaire intéressé pour l'affecter à un emploi ne correspondant pas à de telles missions, dès lors que la requérante n'établit pas ni même n'allègue que cette affectation d'office impliquerait nécessairement qu'elle soit affectée, sans son accord, sur un emploi ne correspondant pas aux missions afférentes à son nouveau grade.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que le décret du 19 août 2015 serait illégal en raison de l'illégalité du décret du 5 septembre 2012 ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation des décrets et de la décision qu'elle attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A... et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 434265
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2020, n° 434265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:434265.20200701
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