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01/07/2020 | FRANCE | N°433747

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 01 juillet 2020, 433747


Vu la procédure suivante :

L'EUSRL Gazélec FC Ajaccio a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2019, par laquelle la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football a retiré la décision de la commission de contrôle des clubs professionnels prononçant la rétrogradation du FC Sochaux-Montbéliard et lui a substitué une mesure de lim

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Vu la procédure suivante :

L'EUSRL Gazélec FC Ajaccio a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2019, par laquelle la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football a retiré la décision de la commission de contrôle des clubs professionnels prononçant la rétrogradation du FC Sochaux-Montbéliard et lui a substitué une mesure de limitation de la masse salariale du club assortie d'un contrôle du recrutement, et d'enjoindre à la Fédération française de football ou à la Ligue de football professionnel de rétrograder en championnat de National 1 le FC Sochaux-Montbéliard et de maintenir le Gazélec FC Ajaccio en championnat de Ligue 2.

Par une ordonnance n° 1915351/6-2 du 5 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes et a mis à sa charge le versement à la Fédération française de football d'une somme de 1 000 euros et à la société FC Sochaux-Montbéliard d'une même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 23 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EUSRL Gazélec FC Ajaccio demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de L'EUSRL Gazélec FC Ajaccio, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Fédération française de football et à la SCP Foussard, Froger, avocat du FC Sochaux-Montbéliard ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par une décision du 4 juillet 2019, la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football a infirmé la décision de la commission de contrôle des clubs professionnels prononçant la rétrogradation du FC Sochaux-Montbéliard en championnat de National 1 et a substitué à cette mesure une limitation de la masse salariale du club assortie d'un contrôle du recrutement. L'EUSRL Gazélec FC Ajaccio doit être regardée comme ayant demandé au juge des référés de ce tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision en tant qu'elle retirait la décision de rétrogradation du FC Sochaux-Montbéliard et ne prononçait pas une telle mesure et d'enjoindre à ce que soit prononcé, en conséquence de la rétrogradation de ce club, son propre maintien en championnat de Ligue 2. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 août 2019 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension et mis à sa charge le versement à la société FC Sochaux-Montbéliard d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté la demande de suspension :

2. Dès lors que la saison de championnat a commencé, toute décision relative à la détermination des clubs appelés à participer à ce championnat doit être regardée comme étant entièrement exécutée. Par suite, eu égard à la nature et à l'effet utile de la procédure de référé engagée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, un litige portant sur la suspension des effets d'une telle décision devient sans objet. Dès lors, comme le soutiennent la société FC Sochaux-Montbéliard et la Fédération française de football, du fait de ce que les championnats de National 1 et de Ligue 2 ont débuté, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'EUSRL Gazélec FC Ajaccio dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a statué sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision retirant la mesure de rétrogradation du FC Sochaux-Montbéliard en championnat de National 1 et ne prononçant pas une telle mesure.

Sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a mis à la charge de l'EUSRL Gazélec FC Ajaccio une somme à verser à la société FC Sochaux-Montbéliard :

3. La société FC Sochaux-Montbéliard est intervenue dans l'instance en tant que bénéficiaire de la décision de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football retirant la mesure qui prononçait sa rétrogradation en championnat de National 1. Elle aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'était pas intervenue à l'instance. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en la regardant comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'EUSRL Gazélec FC Ajaccio n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle met à sa charge une somme à verser à la société FC Sochaux-Montbéliard.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EUSRL Gazélec FC Ajaccio, la Fédération française de football et la société FC Sochaux-Montbéliard au titre de cet article.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'EUSRL Gazélec FC Ajaccio tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 août 2019 en tant qu'elle a rejeté ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2019 de la commission d'appel de la direction nationale du contrôle de gestion de la Fédération française de football.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'EUSRL Gazélec FC Ajaccio est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la Fédération française de football et de la société FC Sochaux Montbéliard présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'EUSRL Gazélec FC Ajaccio, à la Fédération française de football et à la société FC Sochaux-Montbéliard.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 433747
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2020, n° 433747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433747.20200701
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