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01/07/2020 | FRANCE | N°432752

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 01 juillet 2020, 432752


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501481 du 21 novembre 2017, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18LY00261 du 21 mai 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et Mme B..., prononcé la décharge des impositions litigieuses à conc

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501481 du 21 novembre 2017, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18LY00261 du 21 mai 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. et Mme B..., prononcé la décharge des impositions litigieuses à concurrence de ce qu'impliquait la requalification en traitements et salaires d'une somme de 25 960 euros regardée par l'administration comme des revenus distribués, réformé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus de la requête de M. et Mme B....

Par un pourvoi enregistré le 18 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de M. et Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire ,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Pouzzolanes des Dômes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, au terme de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2006. L'administration a, notamment, remis en cause le caractère déductible de sommes comptabilisées comme des remboursements de frais de déplacement à son gérant, M. B..., à concurrence de 25 960 euros, au motif que le caractère professionnel de ces frais n'était pas établi. Par un arrêt du 21 mai 2019, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société contre le jugement rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires procédant de cette réintégration.

2. M. et Mme B... ont, corrélativement, été assujettis, au titre de l'année 2006, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de l'inclusion dans leur revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes correspondant aux charges ainsi réintégrées dans les bénéfices de la société, qui ont été regardées comme des avantages occultes taxables entre leurs mains en application du c) de l'article 111 du code général des impôts. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, estimant que ces sommes avaient la nature non de distributions mais de compléments de salaires, a prononcé la décharge partielle de ces impositions, à concurrence des conséquences de cette requalification.

3. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".

4. La cour administrative d'appel de Lyon a jugé que dès lors, d'une part, que les remboursements de frais litigieux à M. B... avaient été comptabilisés explicitement comme tels dans la comptabilité de la société Pouzzolane des Dômes et, d'autre part, que leur prise en compte dans la rémunération de M. B... n'avait pas pour effet de porter celle-ci à un niveau excessif, ils ne constituaient pas des revenus distribués mais devaient être regardés comme des éléments de rémunération imposables sur le fondement de l'article 82 du code général des impôts. En statuant ainsi, alors que la comptabilisation comme remboursement de frais professionnels de sommes correspondant à des déplacements personnels ne répondait pas à l'exigence d'une comptabilisation explicite des avantages en nature, telle qu'elle résulte des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôt, de sorte que la prise en charge de ces frais par la société constituait un avantage occulte taxable entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du c de l'article 111 précisé du même code, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché sa décision d'une erreur de droit. Le ministre de l'action et des comptes publics est, par suite, fondé à demander l'annulation des articles 1 à 3 de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 mai 2019 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A... B....


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 432752
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2020, n° 432752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432752.20200701
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