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29/06/2020 | FRANCE | N°419523

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 29 juin 2020, 419523


Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a porté plainte contre Mme B... D... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Alsace de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 mars 2016, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision du 2 février 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme C..., annulé cette décision et infligé à Mme D... la sanction de l'avertissement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2018 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... C... a porté plainte contre Mme B... D... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Alsace de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 mars 2016, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision du 2 février 2018, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme C..., annulé cette décision et infligé à Mme D... la sanction de l'avertissement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 5 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme C... et à la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... a porté plainte contre Mme D..., médecin du travail, devant la chambre disciplinaire de première instance d'Alsace de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 mars 2016, la chambre disciplinaire de première instance d'Alsace de l'ordre des médecins a rejeté sa plainte. Sur appel de Mme C..., la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, statuant par la voie de l'évocation, après avoir annulé cette décision, a infligé à Mme D... la sanction de l'avertissement. Mme C... se pourvoit en cassation contre cette décision.

2. Il appartient au juge disciplinaire d'examiner l'ensemble des griefs reprochés au praticien dans la plainte. Or, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la plainte présentée par Mme C... était, notamment, fondée sur le fait qu'en portant à son dossier médical des mentions qu'elle regardait comme mensongères, Mme D... avait méconnu les principes de moralité et de probité rappelés par les dispositions de l'article R. 4127-3 du code de la santé publique, dont la plainte invoquait expressément la méconnaissance à raison de ces faits. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale ne s'est pas prononcée sur ce grief. Dès lors, la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme C... est donc fondée à en demander l'annulation.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 2 février 2018 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de Mme C... et de Mme D... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et à Mme B... D....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 419523
Date de la décision : 29/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 419523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Roux
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP COLIN-STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:419523.20200629
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