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10/06/2020 | FRANCE | N°435574

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 10 juin 2020, 435574


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 octobre 2019, 21 février et 27 février 2020, le syndicat UATS-UNSA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre des outre-mer a rejeté sa demande présentée le 24 juin 2019 tendant à ce que soit pris l'arrêté fixant les modalités de mise en oeuvre du télétravail à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité ;

2°) d'enjoindre à la min

istre des outre-mer de prendre cet arrêté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 octobre 2019, 21 février et 27 février 2020, le syndicat UATS-UNSA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre des outre-mer a rejeté sa demande présentée le 24 juin 2019 tendant à ce que soit pris l'arrêté fixant les modalités de mise en oeuvre du télétravail à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité ;

2°) d'enjoindre à la ministre des outre-mer de prendre cet arrêté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. En premier lieu, aux termes de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. / Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats. / Un décret en Conseil d'Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail ". Aux termes du I de l'article 7 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, ces conditions et modalités sont fixées par " un arrêté ministériel pour la fonction publique de l'Etat, une délibération de l'organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière, pris après avis du comité technique ou du comité consultatif national compétent ". Aux termes du III du même article : " Les modalités de mise en oeuvre du télétravail fixées aux 1° à 9° du I sont précisées en tant que de besoin, dans chaque service ou établissement, après consultation du comité technique ou du comité consultatif national compétent ". L'application de ces dispositions législatives et réglementaires aux fonctionnaires relevant de chaque ministre est subordonnée à l'intervention de l'arrêté ministériel qu'elles prévoient. Pour en assurer la mise en oeuvre, les ministres intéressés sont tenus de prendre dans un délai raisonnable les arrêtés qu'elles appellent.

2. En second lieu, aux termes de l'article R. 1803-17 du code des transports : " L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, mentionnée aux articles L. 1803-10 à L. 1803-16, dénommée ci-dessous l'Agence, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget ".

3. Il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du budget étaient tenus de prendre dans un délai raisonnable l'arrêté fixant les modalités de mise en oeuvre du télétravail à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. Le refus implicite de la ministre des outre-mer de prendre cet arrêté, intervenu plus de trois ans et demi après la publication du décret du 11 février 2016, soit après l'expiration du délai raisonnable qui lui était imparti pour le prendre, est entaché d'illégalité. Par suite, le syndicat UATS-UNSA est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

5. L'annulation de la décision de la ministre des outre-mer refusant de prendre les mesures réglementaires indispensables à l'application du décret du 11 février 2016 à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité implique nécessairement l'édiction de telles mesures. Il suit de là qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au ministre de l'action et des comptes publics et à la ministre des outre-mer de prendre l'arrêté fixant les modalités de mise en oeuvre du télétravail à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite née du silence gardé sur la demande présentée le 24 juin 2019 par le syndicat UATS-UNSA est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'action et des comptes publics et à la ministre des outre-mer de prendre l'arrêté fixant les modalités de mise en oeuvre du télétravail à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat UATS-UNSA, au ministre de l'action et des comptes publics, au ministre de l'intérieur et à la ministre des outre-mer.

Copie en sera adressée la section du rapport et des études.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 435574
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2020, n° 435574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexis Goin
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435574.20200610
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