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10/06/2020 | FRANCE | N°420447

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 10 juin 2020, 420447


Vu la procédure suivante :

M. B... V..., Mme G... V..., M. C... S..., Mme S..., M. D... I..., Mme H... I..., Mme AD... AA..., M. H... W..., Mme N... W..., M. R... K..., M. A... E..., Mme U... E..., M. O... AC..., Mme P... AC..., M. Z... Q..., Mme X... Q..., Mme T... AE..., Mme AF... L..., M. J... M..., Mme Y... M... et M. AB... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le maire de Saint-Égrève (Isère) a accordé à la société HC Résidences un permis de construire un immeuble de 27 logements

sur la parcelle AL 321 située au lieu-dit Le Muret, sur le territoi...

Vu la procédure suivante :

M. B... V..., Mme G... V..., M. C... S..., Mme S..., M. D... I..., Mme H... I..., Mme AD... AA..., M. H... W..., Mme N... W..., M. R... K..., M. A... E..., Mme U... E..., M. O... AC..., Mme P... AC..., M. Z... Q..., Mme X... Q..., Mme T... AE..., Mme AF... L..., M. J... M..., Mme Y... M... et M. AB... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le maire de Saint-Égrève (Isère) a accordé à la société HC Résidences un permis de construire un immeuble de 27 logements sur la parcelle AL 321 située au lieu-dit Le Muret, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1600907 du 29 mars 2018, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux autres mémoire, enregistrés les 9 mai et 26 juillet 2018 et les 10 juin et 16 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société HC Résidences demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. V... et autres devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. V... et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société HC Résidences, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. V... et autres, et à la SCP Capron, avocat de la commune de Saint-Égrève ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, par un arrêté du 16 décembre 2015, le maire de Saint-Égrève a accordé à la société HC Résidences un permis de construire un immeuble de vingt-sept logements sur la parcelle AL 321, située au lieu-dit " Le Muret ". Par un jugement du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. La société HC Résidences se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement en ce qui concerne l'intérêt pour agir des demandeurs de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. C'est par une motivation suffisante et proportionnée à l'argumentation qui lui était soumise et sans entacher son jugement d'erreur de droit ni d'inexacte qualification juridique des faits que le tribunal administratif a jugé que, dès lors que certains des requérants étaient les voisins immédiats du terrain d'assiette du projet de construction contesté et que celui-ci était de nature, eu égard à son volume et au fait qu'il devait être implanté sur une parcelle actuellement non bâtie et ouverte sur une zone naturelle, à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens, l'intérêt à agir d'au moins l'un d'entre eux était de nature à rendre la demande recevable.

Sur le bien-fondé du jugement en ce qui concerne la légalité du permis de construire attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme où on ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".

5. Saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle reposant sur plusieurs motifs dont l'un est erroné, le juge de cassation, à qui il n'appartient pas de rechercher si la juridiction aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs, doit, hormis le cas où ce motif erroné présenterait un caractère surabondant, accueillir le pourvoi. Il en va cependant autrement lorsque la décision juridictionnelle attaquée prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, dans la mesure où l'un quelconque des moyens retenus par le juge du fond peut suffire alors à justifier son dispositif d'annulation. En pareille hypothèse, et sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée aurait été rendue dans des conditions irrégulières, il appartient au juge de cassation, si l'un des moyens reconnus comme fondés par cette décision justifie légalement le dispositif, de rejeter le pourvoi. Toutefois, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au motif constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle déférée, le juge de cassation ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer ce rejet sans avoir, au préalable, censuré celui ou ceux de ces motifs qui étaient erronés. Eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article L. 600-461 du code de l'urbanisme, cette règle trouve en particulier à s'appliquer lorsque la pluralité des motifs du juge du fond découle de l'obligation qui lui est faite de se prononcer sur l'ensemble des moyens susceptibles de fonder l'annulation.

6. Pour annuler le permis de construire délivré à la société HC Résidences, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur trois motifs tirés respectivement de la méconnaissance des dispositions de l'article UD13 du plan local d'urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l'article UD2 du même plan et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable à la zone U : " Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (...). Tous les espaces de stationnement doivent être plantés à raison d'un arbre de haute tige pour trois places créées. / Une surface minimum de 30 % de l'unité foncière support du projet sera réservée aux espaces verts (...) et les espaces de pleine terre plantés devront représenter au moins 20 % de l'unité foncière support du projet (pouvant être compris dans les 30 %). / Le nombre minimum d'arbres à planter est de 1 arbre de haute tige pour 100 m² d'espaces verts (...). En cas d'opération d'ensemble portant sur plusieurs zones, la surface d'espaces verts nécessaire sera calculée sur chacune des zones et pourra être répartie indépendamment du zonage en fonction du projet d'ensemble ". Par ailleurs, l'article N13 prescrit, pour la zone N, de planter un arbre de haute tige pour trois places de stationnement, de réserver 70 % de l'unité foncière support aux espaces verts et 50 % de cette unité à des espaces de pleine terre pouvant être compris dans les 70 % d'espaces verts.

8. Pour déterminer le nombre d'arbres de haute tige exigé par l'article UD13, le tribunal administratif a retenu que l'unité foncière support du projet comprenait 1 795 m² en zone UD et 2 805 m² en zone N, soit une superficie totale de 4 600 m² qui devait comporter au minimum 30 % de la surface totale, soit 1 380 m², d'espaces verts et 20 % de la surface totale, soit 920 m², d'espaces de pleine terre plantée, et a relevé l'existence de douze places de stationnement. En ayant ainsi appliqué à l'ensemble de l'unité foncière support du projet, située pour partie en zone UD et pour partie en zone N, le ratio d'espaces verts de 30 % alors que celui-ci n'était applicable qu'à la seule zone UD, et en en ayant déduit que le projet exigeait quatorze arbres au titre des 1 380 m² à proportion d'un arbre pour 100 m² et quatre arbres au titre des douze places de stationnement à proportion d'un arbre pour trois places de stationnement, le tribunal a commis une erreur de droit.

9. En deuxième lieu, en estimant qu'il était en mesure de déterminer avec une précision suffisante, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction supplémentaire, la surface de plancher dédiée aux logements sociaux au sein du projet pour apprécier si celle-ci était inférieure au minimum exigé par les dispositions de l'article UD2 du règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits et des pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes du chapitre 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " La zone UD est une zone urbaine à caractère essentiellement résidentiel d'habitations individuelles, jumelées, groupées et de type intermédiaire ".

11. Si, comme le faisaient valoir les requérants devant le tribunal administratif, la zone UD dans laquelle a vocation à être édifié le projet contesté comprend notamment un collège, des stades, une halle sportive ainsi que certains immeubles d'aspect hétérogène, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces constructions ne se situent pas dans l'environnement immédiat du projet, lequel, comme l'a souverainement constaté le tribunal administratif, présente un caractère homogène et se caractérise par un habitat résidentiel, composé essentiellement de constructions individuelles. En retenant que le projet de construction contesté rompait avec les caractéristiques de son environnement direct et était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et en jugeant que le permis de construire était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif, qui n'a pas méconnu la portée des écritures de la société HC Résidences, s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas entachée de dénaturation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que deux des motifs du jugement attaqué justifient l'annulation pour excès de pouvoir du permis contesté, le pourvoi de la société HC Résidences doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société HC Résidences le paiement à M. V... et autres de la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société HC Résidences est rejeté.

Article 2 : La société HC Résidences versera à M. V... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société HC Résidences, à M. B... V..., premier défendeur dénommé, et à la commune de Saint-Egrève.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 420447
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2020, n° 420447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Gauthier
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:420447.20200610
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