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09/06/2020 | FRANCE | N°426374

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09 juin 2020, 426374


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Levallois-Perret à une astreinte de 800 euros par jour jusqu'à l'exécution du jugement de ce tribunal n° 06013310 du 24 novembre 2011. Par un jugement n° 1507057 du 8 décembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17VE00406 du 18 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, e

nregistrés les 18 décembre 2018 et 18 mars et 12 décembre 2019 au secrétariat du c...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Levallois-Perret à une astreinte de 800 euros par jour jusqu'à l'exécution du jugement de ce tribunal n° 06013310 du 24 novembre 2011. Par un jugement n° 1507057 du 8 décembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17VE00406 du 18 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 décembre 2018 et 18 mars et 12 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. A... et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune de Levallois-Perret ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération n° 159 du 23 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Levallois-Perret a autorisé la cession de l'ensemble immobilier du " Domaine de Vallangoujard " (Val-d'Oise), qui est intervenue le 2 mars 2006. M. A... a demandé à ce tribunal, en vue d'assurer l'exécution de son jugement, d'enjoindre, sous astreinte, à la commune de Levallois-Perret de saisir le juge de contrat en vue d'une résolution du contrat de cession. Par un jugement du 8 décembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 octobre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. Il ressort également de manière constante des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 23 mai 2005, le conseil municipal de la commune de Levallois-Perret a, par une délibération n° 43 du 26 mars 2012, prononcé le déclassement du domaine public communal de l'ensemble immobilier du " Domaine de Vallangoujard " et, par une délibération n° 44 du même jour, en a de nouveau approuvé la vente, au profit du même acquéreur et pour le même prix. La commune ayant ainsi procédé à la régularisation des conditions dans lesquelles est intervenue la cession en litige, sans que M. A... puisse utilement contester dans le présent litige d'exécution la légalité de ces délibérations du 26 mars 2012, les conclusions de ce dernier tendant à ce que le juge de l'exécution enjoigne à la commune de saisir le juge du contrat pour qu'il tire les conséquences de l'annulation de la délibération du 23 mai 2005 autorisant sa conclusion ne peuvent qu'être rejetées. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif. Par suite, le pourvoi de M. A... doit être rejeté.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Levallois-Perret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge M. A... une somme à verser à la commune de Levallois-Perret au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Levallois-Perret tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Levallois-Perret.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 426374
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2020, n° 426374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP COLIN-STOCLET ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:426374.20200609
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