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05/06/2020 | FRANCE | N°424037

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05 juin 2020, 424037


Vu la procédure suivante :

La société Phalsbourg Gestion a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 540 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à raison du rejet de la demande d'agrément déposée le 19 décembre 2011 par la société Alcyom pour le compte de la société Sofaplast 2012, au titre du financement d'investissements productifs neufs en Nouvelle-Calédonie au bénéfice de la société Sofaplast.

Par une ordonnance du 16

février 2017, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette deman...

Vu la procédure suivante :

La société Phalsbourg Gestion a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 540 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à raison du rejet de la demande d'agrément déposée le 19 décembre 2011 par la société Alcyom pour le compte de la société Sofaplast 2012, au titre du financement d'investissements productifs neufs en Nouvelle-Calédonie au bénéfice de la société Sofaplast.

Par une ordonnance du 16 février 2017, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 1700068 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA03543 du 6 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Phalsbourg Gestion contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 11 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Phalsbourg Gestion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la société Phalsbourg Gestion ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sofaplast, entreprise industrielle ayant des activités en Nouvelle-Calédonie, a donné mandat le 15 décembre 2011 à la société Alcyom pour assurer le financement d'investissements destinés à l'un de ses sites de production dans le cadre d'une société de portage et au moyen de l'avantage fiscal pour les investissements productifs neufs en Nouvelle-Calédonie prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts. En application des dispositions de cet article, la société Alcyom a sollicité le 19 décembre 2011 auprès du ministre chargé du budget, pour le compte de la société de portage Sofaplast 2012 qu'elle avait constituée et dont la gestion administrative a été confiée à la société Phalsbourg Gestion appartenant au même groupe, l'agrément préalable des investissements envisagés. Cet agrément a été refusé par une décision du 29 janvier 2013 qui a été annulée par un jugement du 18 juin 2014 du tribunal administratif de Paris devenu définitif. La société Phalsbourg Gestion demande l'annulation de l'arrêt du 6 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du refus illégal d'agrément.

2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. (...) L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : / 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ; / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la convention signée le 15 décembre 2011 entre la société Sofaplast et la société Alcyom confiait à celle-ci, en vertu du 4 de son article 1er, le soin d'organiser ou de faire organiser, au sein du groupe Star Invest, pendant la durée du portage, la structure juridique d'accueil des investisseurs fiscaux, et prévoyait que les frais de gestion courante de la société de portage seraient, en vertu du 2 de l'article 6, et pendant toute la durée de l'opération, intégralement pris en charge par les investisseurs fiscaux. Il est constant que la société Phalsbourg Gestion, qui appartenait, comme la société Alcyom, au groupe Star Invest, a été chargée de la gérance de la société de portage Sofaplast 2012 et devait assurer cette fonction durant la période de mise à disposition des investissements à la société exploitante Sofaplast. En raison du refus d'agrément qui a mis un terme à l'opération de défiscalisation, alors au stade de la souscription des parts de la société de portage par les investisseurs fiscaux, la société Phalsbourg Gestion a été privée des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir en sa qualité de gérante de la société de portage.

4. En jugeant que le préjudice financier subi par la société Phalsbourg Gestion résultait uniquement de ses relations avec la société Alcyom et le groupe Star Invest, alors que la convention du 15 décembre 2011 laissait au groupe Star Invest toute latitude pour organiser en son sein l'opération de portage et que la perte des honoraires subie par la société Phalsbourg Gestion en sa qualité de gérante de la société de portage, au demeurant non invoquée par la société Alcyom dans le cadre du litige l'opposant à l'Etat pour la réparation de son propre préjudice, limité aux seuls frais d'ingénierie et de placement qu'elle avait engagés dans le cadre de cette opération, résultait directement du refus d'agrément qui privait de son intérêt fiscal l'opération proposée aux investisseurs, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la société Phalsbourg Gestion est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Phalsbourg Gestion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la société Phalsbourg Gestion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Phalsbourg Gestion et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 424037
Date de la décision : 05/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2020, n° 424037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:424037.20200605
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