Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l Etat à lui verser une somme de 9150 euros en réparation des préjudices qu il estime avoir subis en raison de son absence de relogement. Par un jugement n° 1707970 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif a condamné l Etat à lui verser la somme de 350 euros, tous intérêts compris à la date du jugement, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2018 et 2 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d annuler ce jugement en tant qu il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) réglant l affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l Etat la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, Me C..., au titre de l article L.761-1 du code de justice administrative et de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me C..., avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui avait été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence sur le fondement de l article L. 441-2-3 du code de la construction et de l habitation par une décision du 12 juin 2015 de la commission de médiation de la Ville de Paris, a obtenu, par un jugement du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Paris, qu il soit enjoint à l Etat d assurer son relogement sous astreinte. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 juillet 2018 par lequel le même tribunal administratif a condamné l Etat à réparer les préjudices qu il a subis en raison de son absence de relogement depuis le 12 décembre 2015, en tant que ce jugement n a fixé le montant de l indemnisation qu à la somme de 350 euros.
2. Lorsqu une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l article L.441-2-3 du code de la construction et de l habitation, la carence fautive de l Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l égard du demandeur, au titre des troubles dans les conditions d existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l Etat, qui court à l expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l article R.441-16-1 du code de la construction et de l habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. En estimant, par application des principes rappelés ci-dessus, que le préjudice dont M. B... était fondé à demander réparation s élevait à 350 euros, alors qu il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la période de carence fautive de l Etat à le reloger s était étendue sur plus de deux ans et demi, le tribunal administratif a entaché son jugement de dénaturation. M. B... est, par suite, sans qu il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à en demander l annulation en tant que, en rejetant le surplus de ses conclusions, il a limité à 350 euros le montant de la condamnation de l Etat.
4. M. B... a obtenu le bénéfice de l aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, et sous réserve que maître C..., avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l Etat, de mettre à la charge de l Etat la somme de 2000 euros à verser à maître C....
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2018 est annulé en tant qu il rejette le surplus des conclusions de M. B....
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L Etat versera à maître C... une somme de 2000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.