Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le premier président de la cour d'appel d'Agen lui a notifié, le 27 mai 2019, l'avis de rejet de sa candidature par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire, sur le fondement des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature prévoient la possibilité pour des personnes remplissant certaines conditions, notamment d'âge et d'exercice professionnel, d'être nommées directement aux fonctions respectivement du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. En vertu de l'article 25-2 de la même ordonnance, les nominations opérées au titre de ces articles interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à son article 34. Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mai 2019 lui notifiant les avis de non-admission à une intégration directe aux deuxième et premier grade de la hiérarchie judiciaire qui lui ont été opposés par la commission d'avancement, qui s'est réunie les 11 et 12 mars 2019.
2. En premier lieu, les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 mentionnées au point 1 ne créent aucun droit à l'intégration directe dans le corps des magistrats judiciaires au profit des personnes remplissant les conditions qu'elles énumèrent. Si Mme B... fait valoir que son parcours professionnel et les responsabilités exercées dans le domaine de la direction d'entreprise, de la gestion des ressources humaines et financières ainsi que de la formation professionnelle ou encore du travail effectué avec des jeunes en difficulté la qualifient particulièrement pour les fonctions de magistrat du fait des qualités qu'elles requièrent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'avancement, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en émettant un avis défavorable à sa candidature.
3. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation des avis qu'elle attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.