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25/03/2020 | FRANCE | N°421830

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 25 mars 2020, 421830


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l'amende d'un montant de 29 400 euros mise à sa charge au titre de l'année 2011 en application des dispositions du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement. Par un jugement n° 1303085 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge et a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice du sursis de paiement. <

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Par un arrêt n° 16BX01431 du 3 mai 2018, la cour administrative d'ap...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de l'amende d'un montant de 29 400 euros mise à sa charge au titre de l'année 2011 en application des dispositions du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement. Par un jugement n° 1303085 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge et a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice du sursis de paiement.

Par un arrêt n° 16BX01431 du 3 mai 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A..., prononcé la décharge de l'amende de 29 400 euros mise à sa charge et annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse.

Par un pourvoi enregistré le 28 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. C... D..., chargé des fonctions de maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée 3G Constructions, qui exploite une activité de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 octobre 2010 au 31 janvier 2012. Dans le cadre des opérations de contrôle, l'administration a constaté qu'au cours de l'année 2011, la société 3G Constructions avait versé à M. B... A..., en sa qualité de salarié de la société, des salaires d'un montant de 30 333,12 euros ainsi que des honoraires d'un montant total de 58 800 euros, réglés en espèces, en rémunération de services d'apporteur d'affaires. En l'absence de justification de la réalité des prestations d'apporteur d'affaires facturées par M. A... à la société 3G Constructions, l'administration a informé ce dernier, par un procès-verbal établi le 26 juillet 2012, que les honoraires perçus seraient soumis à l'amende fiscale égale à 50 % du montant des factures correspondantes, en application des dispositions du paragraphe I de l'article 1737 du code général des impôts. Après avoir vainement contesté cette sanction, M. A... a porté le litige devant le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 5 avril 2016, a rejeté sa demande de décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre de l'année 2011. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mai 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé la décharge de l'amende fiscale de 29 400 euros mise à sa charge et annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse.

2. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, l'administration fiscale doit faire connaître à l'intéressé, au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait, les motifs de cette sanction et la possibilité dont il dispose de présenter ses observations.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a joint à son mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2014 au greffe du tribunal administratif de Toulouse le procès-verbal du 26 juillet 2012 indiquant à M. A... les motifs de l'amende fiscale qui a été mise à sa charge et la possibilité qui lui était offerte de présenter ses observations dans un délai de trente jours, ainsi qu'une copie de l'avis de réception de ce procès-verbal daté du 28 juillet 2012 qui comporte l'adresse et la signature de M. A.... Par suite, en jugeant que l'administration fiscale n'établissait pas que le procès-verbal dressé le 26 juillet 2012 avait été notifié à M. A... le 28 juillet suivant, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 mai 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 421830
Date de la décision : 25/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2020, n° 421830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Prévoteau
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:421830.20200325
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