Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 22 février 2019 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de son enfant B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a acquis la nationalité française par un décret du 22 février 2019. Le 27 juin 2019, il a demandé au ministre de l'intérieur de modifier ce décret pour y porter mention de son enfant B... A..., afin de le faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 16 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A... au motif que son enfant ne résidait pas habituellement chez son père à la date de signature du décret lui accordant la nationalité française. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du juge aux affaires familiales du 10 novembre 2017 que Mme C... et M. A... se sont accordés pour fixer la résidence habituelle de B... chez sa mère et pour que le père exerce un droit de visite et d'hébergement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la résidence de l'enfant a été fixée habituellement chez son père, postérieurement à ce jugement, à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A... a été pris.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 22 février 2019 et de faire bénéficier son enfant de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.