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12/02/2020 | FRANCE | N°434473

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 12 février 2020, 434473


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 8 septembre, 19 novembre et 2 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2019 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte relative aux difficultés qu'il rencontre dans l'exercice, auprès de la régie autonome des transports parisiens (RATP), de son droit d'accès à l'ensemble de ses bulletins mensuels d

e pointage pour la période de juin 2005 à juin 2016 ;

2°) d'enjoindre à la R...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 8 septembre, 19 novembre et 2 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2019 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sa plainte relative aux difficultés qu'il rencontre dans l'exercice, auprès de la régie autonome des transports parisiens (RATP), de son droit d'accès à l'ensemble de ses bulletins mensuels de pointage pour la période de juin 2005 à juin 2016 ;

2°) d'enjoindre à la RATP de justifier devant la CNIL des différences de position adoptées à l'égard de ses agents quant à l'exercice de leur droit d'accès et de lui communiquer l'ensemble de ses bulletins mensuels de pointage de 2005 à 2016 ;

3°) d'enjoindre à la CNIL de reprendre l'instruction de sa plainte et, à défaut, d'adresser un nouveau rappel à la loi à la RATP.

M. B... soutient que :

- la CNIL a fait preuve de négligence dans l'instruction de sa plainte ;

- dès lors que sa première demande d'accès à ses bulletins mensuels de pointage a été formulée le 8 juin 2016, seule la destruction des bulletins antérieurs à juin 2006 pouvait lui être opposée ;

- la RATP oppose à ceux de ses agents qui présentent des demandes d'accès à leur dossier administratif des réponses différentes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le 10 janvier 2018, M. B... a demandé au correspondant informatique et libertés de la régie autonome des transports parisiens (RATP) de lui communiquer l'ensemble de ses bulletins mensuels de pointage et de ses fiches de paie pour la période de juin 2005 à juin 2016. Il a été fait partiellement droit à sa demande le 6 mars 2018, la RATP précisant toutefois que les bulletins mensuels de pointage antérieurs à juin 2009 n'étaient pas communicables car conservés sur des microfiches et qu'il manquait le bulletin mensuel de pointage du mois d'octobre 2011. M. B... a toutefois réitéré sa demande le 27 mars 2018 et, faute de réponse de la RATP, il a, le 9 septembre 2018, déposé une plainte auprès de la CNIL. Ayant été saisi par la CNIL le 22 novembre 2018, le délégué à la protection des données de la RATP a transmis en complément à M. B..., le 6 décembre 2018, les bulletins mensuels de pointage pour la période de novembre 2008 à mai 2009, indiquant que certains bulletins mensuels de pointage sur microfiches avaient pu être exploités mais que les bulletins mensuels de pointage n'étaient conservés que pendant une durée de 10 ans et que le bulletin mensuel de pointage d'octobre 2011 était manquant. De nouveau saisie par la CNIL le 8 avril 2019, la RATP a fait valoir, le 9 mai 2019, que les documents concernés par les demandes d'accès, parfois anciens, " n'ont pu être retrouvés sans qu'une explication satisfaisante puisse être fournie au demandeur ". Au vu de ces éléments, la CNIL a procédé le 8 juillet 2019 à la clôture de la plainte déposée par M. B... le 9 septembre 2018, par une décision dont celui-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir.

2. L'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : (...) 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. / A ce titre : (...) c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci (...) ". Aux termes de l'article 39 de la même loi : " I.-Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : (...) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ".

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, à la suite de la plainte déposée par M. B... le 9 septembre 2018, la CNIL est intervenue à deux reprises auprès de la RATP, le 22 novembre 2018 et le 8 avril 2019. Cette dernière a alors transmis à M. B..., en plus des bulletins mensuels de pointage de juin 2009 à juin 2016 qui lui avaient été initialement adressés à l'exception de celui d'octobre 2011, les bulletins mensuels de pointage des mois de novembre 2008 à mai 2009, le bulletin d'octobre 2011 n'ayant cependant pas été retrouvé. La CNIL ne pouvait exiger de la RATP qu'elle communique à M. B... les bulletins antérieurs à novembre 2008 dont la durée de conservation était échue à la date de sa demande, ni le bulletin du mois d'octobre 2011 dont il est constant que la RATP ne disposait plus. Dans ces conditions, en estimant, au terme d'une instruction dont le requérant n'établit pas qu'elle n'aurait pas été menée de façon impartiale par la CNIL, que M. B... avait été à même d'exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 cité au point 2 et qu'il y avait lieu de procéder à la clôture de sa plainte, la CNIL n'a entaché sa décision ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la CNIL qu'il attaque. Sa requête doit donc être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Copie en sera adressée à la régie autonome des transports parisiens.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 434473
Date de la décision : 12/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2020, n° 434473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Réda Wadjinny-Green
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:434473.20200212
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