La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2020 | FRANCE | N°429771

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 12 février 2020, 429771


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 13 octobre 2017, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. A... B... tendant à ce qui lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 17051409 du 11 décembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2019 au secrétariat du con

tentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ; ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 13 octobre 2017, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. A... B... tendant à ce qui lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 17051409 du 11 décembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 15 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Fescotte-Desbois, avocat de M. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2020, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du sixième alinéa de l'article R. 733-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions de la Cour nationale du droit d'asile : " La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".

2. Tant la minute que l'expédition de la décision attaquée, rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur la requête de M. B..., comportent des indications contradictoires quant à sa date de lecture. Ainsi, les mentions de cette décision ne permettent pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'exercer son contrôle sur sa régularité. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'intéressé est fondé à en demander l'annulation.

3. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B..., la somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 429771
Date de la décision : 12/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2020, n° 429771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:429771.20200212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award