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12/02/2020 | FRANCE | N°429670

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 12 février 2020, 429670


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande, formulée le 6 février 2019, tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 444-70 du code de commerce.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;


- le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir ente...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande, formulée le 6 février 2019, tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 444-70 du code de commerce.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

- le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., notaire en exercice, a demandé au Premier ministre d'abroger les dispositions de l'article R. 444-70 du code de commerce relatives à la faculté ouverte aux notaires de renoncer à la totalité de leurs émoluments pour un acte ou un ensemble d'actes déterminés. En l'absence de réponse à sa demande, il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus qui lui a été opposée.

2. D'une part, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a introduit dans le code de commerce les articles L. 444-1 à L. 444-7 tendant à régir les tarifs réglementés applicables à certaines professions judiciaires réglementées, parmi lesquels les notaires. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 444-2 de ce code, dans sa version applicable : " Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire. Toutefois, pour certaines prestations et au-delà d'un montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné au même article L. 444-3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises ". Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées aux articles R. 444-10 et A. 444-174 du même code, qui limitent ces remises à 10 % ou 40 % du montant de l'émolument arrêté pour certaines prestations précisément identifiées.

3. D'autre part, l'article R. 444-70 du même code dispose que : " Le notaire peut renoncer à la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l'occasion d'une même affaire ". Ces dispositions, qui reprennent en substance une faculté précédemment ouverte aux notaires par l'article 2 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, ont pour objet de permettre aux notaires, à titre exceptionnel et uniquement pour un acte déterminé ou un ensemble d'actes reçus à l'occasion d'une même affaire, de renoncer à la totalité des émoluments afférents à ce ou ces actes.

4. Il ressort des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 6 août 2015 que, par les articles L. 444-1 à L. 444-7 du code de commerce, le législateur a entendu mieux encadrer les conditions dans lesquelles les professionnels concernés peuvent consentir des remises partielles sur les tarifs auxquels ils sont assujettis. Il n'a en revanche pas remis en cause la faculté de renonciation totale à certains émoluments, désormais fixée à l'article R. 444-70 précité, à laquelle les notaires peuvent recourir dans certains cas exceptionnels. Contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition ni aucun principe n'interdisait au pouvoir réglementaire de maintenir cette faculté, qui ne présente pas de contrariété avec les dispositions des articles L. 444-1 et suivants du code du commerce.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet qu'il attaque. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 429670
Date de la décision : 12/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2020, n° 429670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carine Chevrier
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:429670.20200212
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