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05/02/2020 | FRANCE | N°429538

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 05 février 2020, 429538


Vu la procédure suivante :

M. A... B... et à Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et la décharge des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1519767 du 3 mai 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17PA02237 du 7 février 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

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ar un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril et 9 j...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... et à Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et la décharge des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1519767 du 3 mai 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17PA02237 du 7 février 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril et 9 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :

- a méconnu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant, pour écarter le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts, que la condition posée par l'instruction 5C-1-07 publiée au bulletin officiel des impôts n° 10 du 22 janvier 2007 tenant à ce que les autres membres du groupe familial ne détiennent pas, directement ou indirectement, de participation dans la société cessionnaire, fait référence à la totalité des membres du groupe familial, y compris ceux qui ne cèdent pas de titres ;

- a méconnu l'article 1729 du code général des impôts, dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'administration devait être considérée comme apportant la preuve de la mauvaise foi des requérants et donc du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigés contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la fraction des impositions supplémentaires relatives à la plus-value de cession réalisée par Mme B... et les majorations correspondantes.

4. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les majorations pour manquement délibéré correspondant à la fraction des impositions supplémentaires relatives à la plus-value de cession réalisée par M. B....

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la fraction des impositions supplémentaires relatives à la plus-value de cession réalisée par Mme B... et les majorations correspondantes sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à Mme C... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 429538
Date de la décision : 05/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2020, n° 429538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:429538.20200205
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