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05/02/2020 | FRANCE | N°423108

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 05 février 2020, 423108


Vu la procédure suivante :

L'association La Giboyeuse a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le préfet de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse. Par un jugement n° 1306632 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté en tant qu'il inclut les parcelles pour lesquelles l'association La Giboyeuse a formé opposition.

Par un arrêt n° 16LY01020 du 12 juin 2018, la cour administrat

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Vu la procédure suivante :

L'association La Giboyeuse a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le préfet de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse. Par un jugement n° 1306632 du 19 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté en tant qu'il inclut les parcelles pour lesquelles l'association La Giboyeuse a formé opposition.

Par un arrêt n° 16LY01020 du 12 juin 2018, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 10 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la demande de l'association La Giboyeuse, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel le préfet de la Loire a fixé, au titre de l'article R. 422-32 du code de l'environnement, la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse en tant qu'il inclut les parcelles pour lesquelles l'association La Giboyeuse avait formé opposition. Le ministre chargé de la chasse se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (...) / 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; / (...) / 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens (...) ".

3. Il résulte des articles R. 422-14 à R. 422-31 du même code dans leur rédaction applicables à la date de la décision attaquée que, lorsqu'une demande de création d'une association communale de chasse agréée a été transmise au préfet par le maire et que le préfet y donne une suite favorable, une enquête est conduite pour déterminer les terrains qui seront soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, le préfet désignant le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête et fixant les modalités pratiques de l'enquête par un arrêté publié au recueil des actes administratifs, affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal et inséré en caractères apparents dans la presse locale. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, après avoir établi un relevé des droits de chasse, détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit de formuler l'opposition prévue au 3° de l'article L. 422-10 et adresse à chacun de ces propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'invitant à faire connaître, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition au titre du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10. A l'expiration de ce délai, le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit, notamment, la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime justifiée et la liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête élabore ensuite un dossier comprenant ces différents éléments et, après l'avoir déposé à la mairie de la commune concernée pour qu'il puisse y être consulté et faire l'objet de réclamations ou d'observations de la part des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse, le transmet, avec son avis sur les observations éventuellement présentées, au préfet. Au vu de ces éléments, l'article R. 422-32 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, prévoit que " Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. / Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée (...) ". L'article R. 422-33 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, prévoit que la première assemblée générale constitutive de l'association peut alors être convoquée, à la diligence du maire. Aux termes de l'article R. 422-34 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance. / Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association (...). / Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance. " Enfin, aux termes de l'article R. 422-35 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés. / L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire. / La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au Recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 422-39. "

4. Il résulte de ces dispositions que, si l'arrêté par lequel le préfet, en application de l'article R. 422-32 du code de l'environnement, arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée constitue une étape dans la constitution d'une association communale de chasse agréée, cet arrêté détermine celles des oppositions formées lors de la procédure d'enquête par les propriétaires et détenteurs du droit de chasse qui sont rejetées, les intéressés devant en être avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet arrêté constitue un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, en jugeant que l'arrêté contesté devant elle, par lequel le préfet de la Loire avait arrêté la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Jarnosse, constituait une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre chargé de la chasse doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique et solidaire et à l'association La Giboyeuse.

Copie en sera adressée à l'association communale de chasse agréée de Jarnosse.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 423108
Date de la décision : 05/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2020, n° 423108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:423108.20200205
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