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31/12/2019 | FRANCE | N°431928

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2019, 431928


Vu la procédure suivante :

L'association des habitants et amis du Chesnay a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 juin 2017 du conseil municipal du Chesnay autorisant le maire à signer une promesse de vente du bâtiment des Akènes, la décision du maire du Chesnay de signer cette promesse de vente, l'arrêté du 30 novembre 2015 du même maire accordant un permis de construire à l'association diocésaine de Versailles et l'arrêté du 2 octobre 2016 lui délivrant un permis modificatif et, d'autre part,

de prononcer la nullité de la promesse de vente. Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

L'association des habitants et amis du Chesnay a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 juin 2017 du conseil municipal du Chesnay autorisant le maire à signer une promesse de vente du bâtiment des Akènes, la décision du maire du Chesnay de signer cette promesse de vente, l'arrêté du 30 novembre 2015 du même maire accordant un permis de construire à l'association diocésaine de Versailles et l'arrêté du 2 octobre 2016 lui délivrant un permis modificatif et, d'autre part, de prononcer la nullité de la promesse de vente. Par un jugement n° 1602962, 1702480 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 25 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des habitants et amis du Chesnay demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Chesnay la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de l'association des habitants et amis du Chesnay.

Considérant ce qui suit :

1. Par les moyens qu'elle invoque, l'association des habitants et amis du Chesnay doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Versailles en tant seulement qu'il rejette sa demande dirigée contre le permis de construire du 30 novembre 2015 et le permis de construire modificatif du 2 octobre 2016 délivrés par le maire du Chesnay (Yvelines) à l'association diocésaine de Versailles.

2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, applicable aux recours introduits depuis le 1er décembre 2013, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ". La commune du Chesnay figure sur la liste des communes annexées au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis du 30 novembre 2015, qui vise à réaliser une extension d'un centre paroissial ainsi qu'un nouvel aménagement de ses accès, prévoit une construction destinée à différents usages dont moins de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation. Par suite, ni ce permis, ni le permis modificatif du 2 octobre 2016, ne peuvent être regardés comme relatifs à un bâtiment à usage principal d'habitation, au sens des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative cité ci-dessus.

4. Il résulte de ce qui précède que, le tribunal administratif de Versailles n'ayant pas statué en premier et dernier ressort sur les demandes d'annulation des permis de construire litigieux, la requête de l'association des habitants et amis du Chesnay a le caractère d'un appel, qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de l'association des habitants et amis du Chesnay est renvoyé à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des habitants et amis du Chesnay.

Copie en sera adressée à la commune du Chesnay et à l'association diocésaine de Versailles.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 431928
Date de la décision : 31/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2019, n° 431928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:431928.20191231
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