Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Décoration Protection des Métaux a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison de l'établissement dont elle est propriétaire à Perche-en-Nocé (Orne). Par un jugement n° 1701341-1801813 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 21 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Décoration Protection des Métaux demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société par actions simplifiée (SAS) Décoration Protection des Métaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Décoration Protection des Métaux soutient que le tribunal administratif de Caen :
- a méconnu la portée de ses écritures ou, à tout le moins, omis de répondre au moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas bénéficié, au cours de la vérification de comptabilité, de la garantie d'être assistée par un conseil ;
- a commis une erreur de droit, à supposer qu'il ait répondu à ce moyen, en le jugeant inopérant ;
- l'a entaché d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique en jugeant que les immobilisations référencées sous les numéros 130012, 130018, 133019, 130097, 130102, 133018 et 130008 entraient dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- a commis une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les immobilisations référencées sous les numéros 141003 et 130017 n'entraient pas dans le champ de l'exonération des outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
2. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition des immobilisations référencées sous les numéros 141003 et 130017. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le surplus du litige, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Décoration Protection des Métaux qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition des immobilisations référencées sous les numéros 141003 et 130017 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Décoration Protection des Métaux.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.