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20/12/2019 | FRANCE | N°432078

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 20 décembre 2019, 432078


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° HC/287/DIRAJ du 14 mai 2019 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de maire de Papara.

Par un jugement n° 1900178 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er juillet 2019 et le 8 novembre 2019 a

u secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° HC/287/DIRAJ du 14 mai 2019 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de maire de Papara.

Par un jugement n° 1900178 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er juillet 2019 et le 8 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. B... A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2019, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 7 mai 2019, le tribunal correctionnel de Papeete a condamné M. B... A... à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 000 F CFP, ainsi qu'à la peine complémentaire de privation de son droit d'éligibilité pour une durée de deux ans avec exécution provisoire, sur le fondement du 4e alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale et de l'article 131-10 du code pénal. Par un arrêté du 14 mai 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de maire de la commune de Papara. M. A... interjette appel du jugement du 5 juin 2019 par lequel tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'article L. 230 du code électoral, applicable en Polynésie française dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral en vertu de l'article L. 437 du code électoral, dispose que : " Ne peuvent être conseillers municipaux :/ 1° Les individus privés du droit électoral (...) ". L'article L. 236 du même code, applicable dans les mêmes conditions, prévoit que : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250 (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'un conseiller municipal se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le haut-commissaire de la République en Polynésie française est tenu de le déclarer démissionnaire d'office.

4. Le tribunal correctionnel de Papeete ayant décidé de l'exécution par provision de la peine complémentaire de privation du droit à l'éligibilité à laquelle il a condamné M. A..., c'est à bon droit que le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui n'était pas compétent pour juger de la régularité ni du bien-fondé de ce jugement, l'a immédiatement déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de maire de Papara, en application de l'article L. 236 du code électoral cité au point 2. La circonstance que la cour d'appel de Papeete, par un arrêt du 17 octobre 2019, a confirmé la peine d'inéligibilité sans l'assortir de l'exécution provisoire est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que l'effet suspensif du pourvoi en cassation formé par M. A... contre cet arrêt a entrainé le maintien de l'exécution provisoire ordonnée en première instance.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa requête. Il s'ensuit que ses conclusions doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la commune de Papara.

Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 432078
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2019, n° 432078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:432078.20191220
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