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20/12/2019 | FRANCE | N°426766

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 20 décembre 2019, 426766


Vu la procédure suivante :

M. A... AG..., M. AB... A..., M. AJ..., M. AF... S..., M. O... AI..., M. Q... T..., M. P... J..., M. N... K..., M. Y... R..., M. AC... D..., M. AF... I..., M. C... U..., M. AC... S..., M. AH... F..., M. Z... X..., M. E... AA..., M. V... M..., M. H... W... et M. C... G... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler deux notes de service n° 049/2103 du 9 juin 2013 et n° 048-13/bv du 19 juillet 2013 par lesquelles la présidente de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région des îles de Guadeloupe puis le directeur général d

e l'aéroport de Pointe-à-Pitre ont assuré la mise en place, à ...

Vu la procédure suivante :

M. A... AG..., M. AB... A..., M. AJ..., M. AF... S..., M. O... AI..., M. Q... T..., M. P... J..., M. N... K..., M. Y... R..., M. AC... D..., M. AF... I..., M. C... U..., M. AC... S..., M. AH... F..., M. Z... X..., M. E... AA..., M. V... M..., M. H... W... et M. C... G... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler deux notes de service n° 049/2103 du 9 juin 2013 et n° 048-13/bv du 19 juillet 2013 par lesquelles la présidente de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région des îles de Guadeloupe puis le directeur général de l'aéroport de Pointe-à-Pitre ont assuré la mise en place, à compter du 1er août 2013, d'une nouvelle planification des horaires de travail des agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) afin de permettre une ouverture de l'aéroport 24 heures sur 24. Par un jugement n° 1300629 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16BX03131 du 8 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. AG... et autres, annulé ce jugement ainsi que les notes de service des 9 juin et 19 juillet 2013, l'annulation de la première ne prenant effet qu'à compter d'un délai de quatre mois suivant la date de lecture de l'arrêt.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 janvier, 1er avril et 2 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CCI de région des îles de Guadeloupe et la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. AG... et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. AG... et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme L... AE..., auditrice,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe et de la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraibes et à Me Haas, avocat de M. G... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une note de service du 9 juin 2013, la présidente de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de région des îles de Guadeloupe a informé les agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) de la mise en place, à compter du 1er août 2013, d'une nouvelle organisation du travail conduisant notamment à ce qu'ils exercent leurs missions entre minuit et six heures du matin. Par une note du 19 juillet 2013, le directeur général de l'aéroport de Pointe-à-Pitre leur a transmis leurs programmes de travail pour le mois d'août 2013. M. AG... et quatorze de ses collègues de travail, pompiers affectés au SSLIA, ont demandé l'annulation de ces notes de service. Par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande. La CCI de région des Iles de Guadeloupe et la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 octobre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et ces notes de service.

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de la Martinique :

2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération.

3. Il ressort des énonciations non contestées sur ce point de l'arrêt attaqué que les décisions dont il a été demandé l'annulation devant les juges du fond ont pour effet notamment d'imposer aux agents du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs de travailler entre minuit et six heures du matin de façon régulière. Eu égard à l'incidence du travail de nuit sur la vie privée et familiale des agents, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces décisions ne constituaient pas de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Sur la compétence consultative de la commission paritaire régionale :

4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ".

5. Le point 1.2. de l'accord relatif à l'application du statut aux agents publics et aux agents de droit privé des services industriels et commerciaux bénéficiant du statut par extension, qui constitue l'annexe 7 de la décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale modifiant le statut du personnel administratif des CCI, dispose que : " Les instances représentatives du personnel mises en place au sein des services industriels et commerciaux sont substituées aux instances représentatives du personnel prévues par le statut du personnel administratif des compagnies consulaires (...) / Lorsque le Statut prévoit, dans le cadre général de la gestion des ressources humaines, une information de la Commission Paritaire et éventuellement, la transmission de documents, le Comité d'entreprise ou la Délégation unique du personnel, s'ils existent, ou à défaut les délégués du personnel, seront informés et destinataires desdits documents aux lieu et place de la Commission Paritaire (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que la commission paritaire nationale a modifié le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie afin de confier aux instances représentatives du personnel mises en place au sein des services industriels et commerciaux les attributions relatives à la gestion du personnel administratif affecté au sein de ces services. Par suite, en jugeant que les décisions contestées, qui concernent des agents affectés au service industriel et commercial aéroportuaire, étaient entachées d'irrégularité faute d'avoir été précédées de la consultation de la commission paritaire régionale, alors qu'elles avaient été soumises à la consultation préalable du comité d'entreprise, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit.

7. Il suit de là que la CCI de région des îles de Guadeloupe et la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

Sur les frais du litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la CCI de région des îles de Guadeloupe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CCI de région des îles de Guadeloupe et la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 octobre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe et à la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes et à M. C... G..., représentant unique pour l'ensemble des requérants.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 426766
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2019, n° 426766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Renault
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426766.20191220
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