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20/12/2019 | FRANCE | N°422804

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 20 décembre 2019, 422804


Vu la procédure suivante :

Le préfet de l'Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2015 par lequel le maire d'Igny a délivré un permis de construire à Mme B... A... en vue de la transformation d'une blanchisserie en 7 logements sur un terrain situé 8, impasse de la Bièvre.

Par un jugement n° 1601766 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2018

et le 12 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demand...

Vu la procédure suivante :

Le préfet de l'Essonne a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2015 par lequel le maire d'Igny a délivré un permis de construire à Mme B... A... en vue de la transformation d'une blanchisserie en 7 logements sur un terrain situé 8, impasse de la Bièvre.

Par un jugement n° 1601766 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2018 et le 12 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet de l'Essonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de Mme B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet de l'Essonne, l'arrêté du 28 octobre 2015 par lequel le maire d'Igny lui a délivré un permis de construire en vue de la transformation d'une blanchisserie en 7 logements.

2. L'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles que, par un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 3 juin 2016, Mme A... concluait, à titre principal, au rejet du déféré du préfet de l'Essonne dirigé contre le permis de construire qui lui avait été délivré et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal administratif fasse usage de la faculté qui lui est conférée par les dispositions précitées des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. En faisant droit au déféré préfectoral sans se prononcer sur ces conclusions dont il était saisi en défense et qu'il n'avait pas visées, le tribunal administratif a méconnu son office et entaché son jugement d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er juin 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame B... A..., à la commune d'Igny et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 422804
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2019, n° 422804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422804.20191220
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