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20/12/2019 | FRANCE | N°417917

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 20 décembre 2019, 417917


Vu la procédure suivante :

Mme C... A... épouse B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 novembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a mis fin à son statut de réfugié. Par une décision n° 15037561 du 6 décembre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2018 et 4 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatri

des demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du d...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... épouse B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 novembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a mis fin à son statut de réfugié. Par une décision n° 15037561 du 6 décembre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2018 et 4 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au Cabinet Briard, avocat de Mme C... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 novembre 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a retiré à Mme A..., la qualité de réfugié qui lui avait été reconnue le 26 février 2005. Par une décision du 6 décembre 2017, contre laquelle l'Office se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile l'a rétablie dans cette qualité.

2. Aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait (...) de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ". Aux termes du paragraphe C de l'article 1er de la même convention : " Cette convention cessera, dans les cas ci-après d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / 1° Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; / ou 2° Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée ; / ou 3° Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; / ou 4° Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ; / ou 5° Si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées. L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : 1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ; 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ; 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ".

3. Il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l'audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, en application des stipulations précitées du C de l'article 1er de la convention de Genève, mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait un étranger, et qu'elle juge infondé le motif pour lequel l'Office a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la cour de se prononcer sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant, au vu du dossier et des débats à l'audience, si l'intéressé relève d'une autre des clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève ou de l'une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, pour retirer à Mme A... la qualité de réfugié qui lui avait été antérieurement reconnue, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avoir estimé que les circonstances qui ont donné lieu à l'admission de l'intéressée au statut de réfugiée du fait des persécutions endurées par son mari sous le régime politique qui prévalait au Zaïre avant 1997 avaient cessé d'exister, a fait application de la clause de cessation prévue au 5° du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève. Pour faire droit à la requête de Mme A... et la rétablir dans la qualité de réfugié, la cour s'est bornée à écarter comme non fondé le motif de cessation retenu par la décision de l'OFPRA. En statuant ainsi, sans rechercher si la qualité de réfugié de Mme A... devait lui être retirée par application de l'une des autres clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève ou des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article L. 711- 4 précité, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre des frais et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 décembre 2017 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme C... A... épouse B...


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 417917
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2019, n° 417917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417917.20191220
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