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19/12/2019 | FRANCE | N°429310

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19 décembre 2019, 429310


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013 ainsi que des suppléments de contributions sociales établis au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes. Par ordonnance du 17 octobre 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif d'Orléans le jugement de leur demande. Par un jugement no 1603415 du 28 mars 2017, l

e tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013 ainsi que des suppléments de contributions sociales établis au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes. Par ordonnance du 17 octobre 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif d'Orléans le jugement de leur demande. Par un jugement no 1603415 du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NT01575 du 31 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence d'un dégrèvement de 5 060 euros accordé en cours d'instance au titre des contributions sociales mises à la charge de M. et Mme B... au titre de l'année 2013, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par ces derniers contre le jugement du tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2019, M. et Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Socoprim, qui exerce une activité de marchand de biens et d'agence immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2011, 2012 et 2013, à l'issue de laquelle son bénéfice au titre de l'exercice clos en 2013, dont la comptabilité faisait initialement apparaître un déficit de 747 833 euros, a été fixé par l'administration à 126 503 euros. L'administration ayant estimé que ce bénéfice devait être regardé comme distribué en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et appréhendé par M. B... en sa qualité de seul maître de l'affaire, a mis à la charge de M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de 2013 procédant de la taxation des sommes correspondantes entre les mains de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 31 janvier 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 mars 2017 rejetant leur demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le bénéfice de l'exercice clos en 2013 de la société Socoprim, dont la comptabilité faisait, ainsi qu'il a été dit, initialement apparaître un déficit de 747 833 euros, a été déterminé par l'administration, d'une part, en réintégrant dans les recettes des produits exceptionnels non comptabilisés pour un montant de 92 299 euros et en remettant en cause des charges non justifiées pour un montant de 37 773 euros et, d'autre part, en corrigeant à la baisse la valeur d'inscription, au bilan d'ouverture de l'exercice, d'un immeuble cédé en cours d'exercice, ce qui a eu pour effet une réduction de la variation négative des stocks. En se fondant, pour juger que les époux B... n'apportaient pas la preuve du caractère exagéré du montant des revenus réputés distribués taxés entre leurs mains, sur ce que, d'une part, ils ne contestaient pas le montant du bénéfice de l'exercice clos en 2013 établi à 126 503 euros et sur ce que, d'autre part, ils n'établissaient pas que cette somme n'avait pas été désinvestie alors qu'ils soutenaient devant elle que le rehaussement du résultat de la société Socoprim provenait, pour un montant supérieur au bénéfice net retenu par l'administration, d'une modification de la variation de ses stocks procédant de la correction de leur valeur d'inscription dans son bilan d'ouverture et n'ayant entraîné, par elle-même, aucun désinvestissement, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 janvier 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 429310
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2019, n° 429310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429310.20191219
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