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18/12/2019 | FRANCE | N°418148

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 18 décembre 2019, 418148


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février, 9 mai et 14 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis non conforme du Conseil supérieur de la magistrature du 29 novembre 2017 sur sa nomination comme président de chambre à la cour d'appel de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir toutes les décisions et décrets pris depuis le 11 mars 2009 sur avis conforme du Con

seil supérieur de la magistrature ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février, 9 mai et 14 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis non conforme du Conseil supérieur de la magistrature du 29 novembre 2017 sur sa nomination comme président de chambre à la cour d'appel de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir toutes les décisions et décrets pris depuis le 11 mars 2009 sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à sa nomination en qualité de président de chambre à la cour d'appel de Paris avec effet à compter du 1er janvier 2018 et de le reclasser au niveau hors hiérarchie avec effet de reconstitution de carrière à compter du 11 mars 2009, ou subsidiairement du 25 mai 2009.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., conseiller à la cour d'appel de Limoges, s'est porté candidat aux fonctions de président de chambre à la cour d'appel de Paris. La garde des sceaux, ministre de la justice, a proposé sa nomination sur ce poste au Conseil supérieur de la magistrature, qui a émis, le 29 novembre 2017, un avis défavorable à cette nomination. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décrets et décisions de nomination pris sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature depuis le 11 mars 2009 et de l'avis non conforme du 29 novembre 2017 du même Conseil sur sa nomination en qualité de président de chambre à la cour d'appel de Paris.

Sur les conclusions contre les décisions de nomination prises sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature depuis le 11 mars 2009 :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des observations, non contredites, du Conseil supérieur de la magistrature, que les décisions prises sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature entre 2009 et 2017 ont été publiées sur le site intranet de la direction des services judiciaires du ministère de la justice. Cette modalité de publication est de nature à faire courir les délais de recours contentieux à l'égard des agents intéressés. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions, introduites dans le mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2018, sont tardives et, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature du 29 novembre 2017 :

3. Aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature: " Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet (...) ".

4. Il ne résulte pas de ces dispositions que, saisi d'une demande d'avis sur une proposition de nomination sur un emploi hors hiérarchie, le Conseil supérieur de la magistrature devrait tenir compte des dispositions de l'article 17 du décret du 7 janvier 1993 qui prévoit que : " Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade et sa rémunération. / Si le niveau de l'emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conserve sa fonction ". Par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de la magistrature aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ces dispositions doit être écarté.

5. En tout état de cause, si M. B... entendait soulever, à l'encontre de l'avis litigieux, une exception d'illégalité de l'arrêté du 29 juillet 2002 du garde des sceaux, ministre de la justice, le reclassant au premier grade de son corps, cette exception d'illégalité ne peut être utilement invoquée dès lors que l'avis litigieux ne trouve pas sa base légale dans cet arrêté du 29 juillet 2002 et n'est pas davantage pris pour son application.

6. Dans l'appréciation qu'il porte sur la proposition de nomination d'un magistrat du siège sur un poste déterminé que lui soumet le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature peut, au vu du dossier du candidat proposé et compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par d'autres candidats, émettre un avis défavorable s'il lui apparaît soit que la candidature proposée est inadéquate au regard des aptitudes de l'intéressé, des exigences déontologiques, des besoins de l'institution judiciaire et des caractéristiques du poste concerné, soit qu'une autre candidature est plus adéquate au regard de ces critères. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments relatifs au candidat retenu, dont le parcours professionnel est très différent de celui du requérant et dont l'ancienneté dans le grade était supérieure à celle de M. B..., que le Conseil supérieur de la magistrature, en estimant qu'un autre candidat présentait un dossier de meilleure qualité, aurait entaché son avis d'une erreur manifeste.

7. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Conseil supérieur de la magistrature.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 418148
Date de la décision : 18/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2019, n° 418148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418148.20191218
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