La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2019 | FRANCE | N°423992

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 13 décembre 2019, 423992


Vu la procédure suivante :

La société SRB Construction a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre exécutoire n° 5010-1 d'un montant de 70 954,77 euros émis à son encontre le 31 décembre 2013 par la commune de Lorient en vue du recouvrement d'une indemnité d'occupation du domaine public et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal a ramené le montant du titre exécutoire à la somme de 49 921,10 euros et a accordé à la société SRB Construction la décharge de l'obligat

ion de payer la somme de 21 033,67 euros.

Par un arrêt n° 17NT00684 du 9...

Vu la procédure suivante :

La société SRB Construction a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre exécutoire n° 5010-1 d'un montant de 70 954,77 euros émis à son encontre le 31 décembre 2013 par la commune de Lorient en vue du recouvrement d'une indemnité d'occupation du domaine public et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal a ramené le montant du titre exécutoire à la somme de 49 921,10 euros et a accordé à la société SRB Construction la décharge de l'obligation de payer la somme de 21 033,67 euros.

Par un arrêt n° 17NT00684 du 9 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société SRB Construction contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre et 7 décembre 2018 et le 1er octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société SRB Construction demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lorient une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 4 désormais codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société SRB Construction et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Lorient ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Lorient a émis, le 31 décembre 2013, à l'encontre de la société SRB Construction, un titre exécutoire n° 5010-1 d'un montant de 70 954,77 euros en vue du recouvrement d'une indemnité d'occupation du domaine public. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a ramené le montant de ce titre exécutoire à la somme de 49 921,10 euros et a en conséquence accordé à la société SRB Construction la décharge de l'obligation de payer la somme de 21 033,67 euros. La société SRB Construction se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement, en tant qu'il avait rejeté le surplus de sa demande.

2. Aux termes, d'une part, du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date d'émission du titre contesté : " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 3, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures dont les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, conformément aux dispositions citées au point 2, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titres de recettes comporte la signature de son auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, les nom, prénom et qualité du signataire qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

5. En jugeant, après avoir relevé que le titre exécutoire en litige notifié à la société SRB Construction était dépourvu de la mention du nom, du prénom et de la qualité du signataire ainsi que de sa signature, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 devait être écarté au motif que le bordereau de titres de recettes du 31 décembre 2013, produit devant le tribunal administratif, comportait les mentions requises par les dispositions précitées et la signature de l'ordonnateur, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que la société SRB Construction est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lorient la somme de 3 000 euros à verser à la société SRB Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société SRB Construction, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 17NT00684 du 9 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune de Lorient versera une somme de 3 000 euros à la société SRB Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lorient au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SRB Construction et à la commune de Lorient.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 423992
Date de la décision : 13/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2019, n° 423992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423992.20191213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award