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11/12/2019 | FRANCE | N°425351

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 425351


Vu la procédure suivante :

La Fédération départementale des chasseurs du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2014 par laquelle la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du département du Var a fixé le barème viticole pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux récoltes. Par un jugement n° 1401859 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA00387 du 14 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'ap

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Vu la procédure suivante :

La Fédération départementale des chasseurs du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2014 par laquelle la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du département du Var a fixé le barème viticole pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux récoltes. Par un jugement n° 1401859 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA00387 du 14 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la Fédération départementale des chasseurs du Var contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 novembre 2018, 18 janvier et 9 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération départementale des chasseurs du Var demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Fédération départementale des chasseurs du Var ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du département du Var a fixé le barème viticole pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux récoltes. Par un jugement du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de la Fédération des chasseurs du Var tendant à l'annulation de ce barème. Par un arrêt du 14 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la Fédération contre ce jugement.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. ". Aux termes de l'article R. 426-8 du même code : " Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs. / Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché. Il en va de même pour les barèmes des modalités de remise en état que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier n'a pas fixés, ainsi que pour les frais de remise en place des filets de récolte étendus au sol, pour faciliter la récolte des fruits qui tombent à terre. / (...) / Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption et les notifie dans le même délai à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. / (...) ". Aux termes de l'article R. 426-9 du même code : " Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier des décisions mentionnées à l'article R. 426-8, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur est faite de la délibération correspondante. " Enfin, le dernier alinéa de l'article R. 426-15 du même code prévoit que " La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. Le délai de recours est fixé à trente jours à compter de la date de notification. En l'absence de recours au-delà de ce délai, la décision est considérée comme acceptée par l'exploitant et la fédération. Celle-ci procède alors à son exécution ".

3. Il résulte de ces dispositions que la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier connaît obligatoirement, d'une part, des " appels " contre les décisions indemnitaires des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage dans leur formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles et, d'autre part, des " appels " contre des décisions de ces mêmes commissions adoptant un barème départemental d'indemnisation. En prévoyant que la commission nationale " peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales ", l'article L. 426-5 doit être regardé comme instituant devant la commission nationale un recours administratif obligatoire contre l'ensemble des décisions des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, dans leur formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, y compris celles fixant les barèmes lorsque la commission nationale n'a fixé aucune valeur minimale ou maximale. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, a jugé que les conclusions de la fédération requérante tendant à l'annulation du barème litigieux n'étaient pas recevables, en l'absence de saisine préalable de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la Fédération départementale des chasseurs du Var doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Fédération départementale des chasseurs du Var est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération départementale des chasseurs du Var et à la ministre chargée de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 425351
Date de la décision : 11/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER - RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE - RAPO DEVANT LA COMMISSION NATIONALE - EXISTENCE.

03-03 En prévoyant que la commission nationale peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales, l'article L. 426-5 du code de l'environnement doit être regardé comme instituant devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier un recours administratif obligatoire (RAPO) contre l'ensemble des décisions des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, dans leur formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, y compris celles fixant les barèmes lorsque la commission nationale n'a fixé aucune valeur minimale ou maximale.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER AUX CULTURES ET RÉCOLTES AGRICOLES - RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE - RAPO DEVANT LA COMMISSION NATIONALE - EXISTENCE.

44-046 En prévoyant que la commission nationale peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales, l'article L. 426-5 du code de l'environnement doit être regardé comme instituant devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier un recours administratif obligatoire (RAPO) contre l'ensemble des décisions des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, dans leur formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, y compris celles fixant les barèmes lorsque la commission nationale n'a fixé aucune valeur minimale ou maximale.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER AUX CULTURES ET RÉCOLTES AGRICOLES - RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE - RAPO DEVANT LA COMMISSION NATIONALE - EXISTENCE.

54-01-02-01 En prévoyant que la commission nationale peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales, l'article L. 426-5 du code de l'environnement doit être regardé comme instituant devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier un recours administratif obligatoire (RAPO) contre l'ensemble des décisions des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, dans leur formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, y compris celles fixant les barèmes lorsque la commission nationale n'a fixé aucune valeur minimale ou maximale.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2019, n° 425351
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425351.20191211
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