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11/12/2019 | FRANCE | N°424801

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 11 décembre 2019, 424801


Vu la procédure suivante :

La société Nissauto a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir le titre exécutoire d'un montant de 217 000 euros émis à son encontre par l'Agence de services et de paiement le 13 août 2014. Par un jugement n° 1409023 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16LY03868 du 10 août 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Nissauto contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire,

enregistrés les 10 octobre 2018 et 4 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du C...

Vu la procédure suivante :

La société Nissauto a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir le titre exécutoire d'un montant de 217 000 euros émis à son encontre par l'Agence de services et de paiement le 13 août 2014. Par un jugement n° 1409023 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16LY03868 du 10 août 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Nissauto contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2018 et 4 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nissauto demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 ;

- l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition des véhicules propres ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Nissauto et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de l'Agence de services et de paiement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2019, présentée par l'Agence de service set de paiement.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Nissauto a conclu une convention avec le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, intégré depuis dans l'Agence de services et de paiement, aux fins de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 8 du décret du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres et permettant au vendeur d'un véhicule neuf de faire bénéficier à son client de l'avance du montant de l'aide. Dans ce cadre, la société Nissauto a reçu de l'Agence des services et de paiement la somme de 217 000 euros, en remboursement de l'avance du même montant qu'elle a accordée à la société New Car 69 pour l'achat de 31 véhicules électriques entre avril et juin 2013. A la suite d'une procédure de contrôle, l'Agence de services et de paiement a exigé de la société Nissauto le remboursement de cette somme et émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 217 000 euros.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres : " Une aide est attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France, qui acquiert ou qui prend en location dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat dont la durée, pour les contrats signés après le 10 novembre 2013, ne peut être inférieure à deux ans, ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait, à la date de sa facturation, aux conditions suivantes : (...) 4° Il n'est pas destiné à être cédé par l'acquéreur en tant que véhicule neuf ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " En dehors de la procédure de paiement de droit commun, consistant dans le paiement direct au bénéficiaire, chaque vendeur ou loueur ou installateur agréé peut demander à passer avec le directeur général de l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle l'avance de l'aide pourra être faite par le titulaire de la convention ou par son réseau, le titulaire de la convention en obtenant ensuite le remboursement par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres. Ces conventions peuvent être passées entre le directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur ou importateur, ou, dans le cas des départements d'outre-mer, avec le ou les représentants de chaque marque. "

3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition des véhicules propres : " Dans le cas où le vendeur du véhicule neuf (...) fait, comme cela est prévu par l'article 8 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, l'avance du montant de l'aide, il exige du bénéficiaire de l'aide les pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier prévu à l'article 1er ou à l'article 2 ", ces derniers articles énumérant les pièces justificatives exigées en cas de demande adressée directement à l'Agence de services et de paiement. L'article 4 du même arrêté précise que " Le Fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres instruit les demandes de remboursement mentionnées à l'article 3. La convention conclue avec le demandeur définit les conditions d'instruction de ces demandes et les procédures de contrôle ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'aide à l'acquisition de véhicules propres est subordonnée au respect de conditions d'éligibilité et à un engagement du bénéficiaire de l'aide. D'une part, au titre des conditions d'éligibilité, le demandeur doit justifier d'un domicile ou d'un établissement en France et acquérir ou prendre en location, dans les conditions précisées par le décret du 26 décembre 2007, un véhicule neuf répondant à certaines caractéristiques techniques. D'autre part, en application du 4° de l'article 1er du décret, le bénéficiaire de l'aide s'engage à ne pas destiner le véhicule acquis à la vente en tant que véhicule neuf. Dans le cas contraire, il s'expose à une action en récupération de l'aide indûment perçue. Lorsque le montant de l'aide a été avancé à l'acheteur par le vendeur du véhicule, dans le cadre d'une convention signée sur le fondement de l'article 8 du décret cité au point 2, l'Agence de services et de paiement peut, en cas de paiement indu, ordonner le reversement par le vendeur des véhicules du montant des aides que ce dernier avait avancé et dont il avait obtenu le remboursement, s'il est établi que le vendeur n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombe de s'assurer de l'éligibilité du dossier de demande présenté par l'acheteur. A ce titre, il appartient au vendeur de refuser de consentir une avance de l'aide en cas de doute manifeste sur le respect par l'acheteur de la règlementation relative à l'aide, notamment s'il apparait au vendeur que l'acheteur destine les véhicules en cause à la revente comme véhicules neufs.

5. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que l'Agence des services de paiement " pouvait légalement demander [à la société Nissauto] de lui fournir une attestation certifiant que le client, [la société New Car 69], bénéficiaire de l'aide avancée, était toujours propriétaire du véhicule ou une copie du certificat de cession " et que, faute de cette production, l'agence avait " pu à bon droit estimer que la société Nissauto n'établissait pas que la condition d'éligibilité énoncé eu 4° de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 était respectée " et lui réclamer le reversement des aides remboursées. En statuant ainsi, alors que l'Agence des services de paiement a demandé à la société Nissauto des renseignements et des pièces relatives au comportement de l'acheteur postérieurement à la vente et que la cour n'a caractérisé aucun manquement de la société Nissauto dans les contrôles réalisés par celle-ci au moment de la vente du véhicule et de l'avance du montant de l'aide, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Nissauto est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 3000 euros à verser à la société Nissauto, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 août 2018 de la cour administrative de Lyon est annulé.

Article 2 : l'affaire est renvoyée à la cour administrative de Lyon.

Article 3 : L'Agence de services et de paiement versera la somme 3 000 euros à la société Nissauto au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Nissauto et à l'Agence de services et de paiement.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 424801
Date de la décision : 11/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-008-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT. - AIDE À L'ACQUISITION DE VÉHICULES PROPRES - ACTION EN RÉCUPÉRATION DE L'INDU PAR L'ASP - CAS OÙ L'AIDE A ÉTÉ AVANCÉE PAR LE VENDEUR DU VÉHICULE ET REMBOURSÉE À CELUI-CI - RÉCUPÉRATION POSSIBLE AUPRÈS DU VENDEUR - 1) EXISTENCE, LORSQUE CE DERNIER N'A PAS SATISFAIT À SON OBLIGATION DE S'ASSURER DE L'ÉLIGIBILITÉ DU DOSSIER DE DEMANDE - 2) PORTÉE DE CETTE OBLIGATION - REFUS D'AVANCER L'AIDE EN CAS DE DOUTE MANIFESTE SUR LE RESPECT, PAR L'ACHETEUR, DE LA RÉGLEMENTATION.

44-008-03 Il résulte des articles 1er et 8 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 et des articles 3 et 4 de l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition des véhicules propres que l'aide à l'acquisition de véhicules propres est subordonnée au respect de conditions d'éligibilité et à un engagement du bénéficiaire de l'aide. D'une part, au titre des conditions d'éligibilité, le demandeur doit justifier d'un domicile ou d'un établissement en France et acquérir ou prendre en location, dans les conditions précisées par le décret du 26 décembre 2007, un véhicule neuf répondant à certaines caractéristiques techniques. D'autre part, en application du 4° de l'article 1er du décret, le bénéficiaire de l'aide s'engage à ne pas destiner le véhicule acquis à la vente ou à la location en tant que véhicule neuf. Dans le cas contraire, il s'expose à une action en récupération de l'aide indûment perçue.,,,1) Lorsque le montant de l'aide a été avancé à l'acheteur par le vendeur du véhicule, dans le cadre d'une convention signée sur le fondement de l'article 8 du décret, l'Agence de services et de paiement (ASP) peut, en cas de paiement indu, ordonner le reversement par le vendeur des véhicules du montant des aides que ce dernier avait avancé et dont il avait obtenu le remboursement, s'il est établi que le vendeur n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombe de s'assurer de l'éligibilité du dossier de demande présenté par l'acheteur.... ,,2) A ce titre, il appartient au vendeur de refuser de consentir une avance de l'aide en cas de doute manifeste sur le respect par l'acheteur de la règlementation relative à l'aide, notamment s'il apparait au vendeur que l'acheteur destine les véhicules en cause à la revente comme véhicules neufs.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2019, n° 424801
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:424801.20191211
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